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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2304949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304949 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, le ministre des armées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la construction d’un hangar de maintenance d’avion A 400 M et HM 19, sur la Base Aérienne 123 d’Orléans-Bricy, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’Etat.
Il soutient que :
— la construction d’un hangar de maintenance d’avion A400M et HM19 été entreprise par marché public dont le lot n° 1 « Gros œuvre – Maçonnerie – Étanchéité » a été notifié à la société Eiffage Construction Centre le 6 janvier 2012 et le lot n° 2 « Charpente métalliques – Ponts roulants – Bardage – Couverture – Métallerie serrurerie – Menuiseries extérieures » a été notifié à la société Castel & Fromager le 9 janvier 2012 ;
— le lot n°1 a fait l’objet de réception levant les réserves le 9 décembre 2014 et le lot n° 2 le 20 août 2015 ;
— dès l’année 2015, de multiples infiltrations et fuites d’eau sont constatées, et ces désordres persistent malgré les réparations entreprises. En 2017 un diagnostic d’étanchéité relève la pose de bardage non conforme, l’inefficacité des travaux de reprises effectués sur les couvertines et les pièces de raccord au niveau du bardage dont certaines sont mises en œuvre contrairement aux règles de l’art, un sous-dimensionnement du trop-plein des chéneaux et des relevés d’étanchéité sur la toiture terrasse non conformes ;
— en 2021, une réunion contradictoire met en évidence des infiltrations d’eau en provenance de la toiture terrasse et du bardage, des infiltrations d’eau aux passages de portes de hangar et des pénétrations d’eau de la gaine de ventilation ;
— en conséquence, le ministre des armées s’estime fondé à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire du Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA), en tant que maitre d’œuvre, des titulaires des lots en litige, les sociétés Eiffage Construction Orléans et Castel & Fromager, et de leur assureur la SMABTP.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la société Eiffage Construction Centre, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et appelle son sous-traitant, la société Barco Etanchéité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la société SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés Eiffage Construction Centre et Castel & Fromager, représentée par le cabinet Arcole, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la société Castel & Fromager, représentée par le cabinet Naba & Associés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dont dépend le SNIA et à la société Barco Etanchéité qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par le ministre des armées aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent la construction d’un hangar de maintenance d’avion A 400 M et HM 19, sur la Base Aérienne 123 d’Orléans-Bricy entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des sociétés Eiffage Construction Centre, Castel & Fromager et de leur assureur la SMABTP tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Ces sociétés demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, ingénieur en bâtiment et travaux publics, demeurant 11 chemin de l’Église à Brinay (18120), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état du hangar de maintenance d’avion A 400 M et HM 19, et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres les affectant, dire s’ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des militaires ou des matériels sur le site ;
6°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par l’Etat, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
7°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du ministère des armées, du SNIA, de la société Eiffage Construction Centre, de la société Castel & Fromager, de la compagnie d’assurance SMABTP et de la société Barco Etanchéité.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dont dépend le SNIA, au SNIA, à la société Eiffage Construction Centre, à la société Castel & Fromager, à la compagnie d’assurance SMABTP, à la société Barco Etanchéité et à l’expert.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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