Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2329664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329664 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 4 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation et la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. M. A demande l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation aux motifs que l’intéressé « ne justifie que de 21 jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés » et qu’il « ne justifie pas : / – d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions () / – de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises ». Il demande également l’annulation et de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la même autorité ne lui a pas reconnu la qualité de combattant aux motifs qu’il " ne justifie [d’aucun] jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés « ni » d’une blessure ou d’une maladie contractée en unité combattante ou / d’une blessure de guerre ou / d’une citation individuelle avec croix () ou / d’une détention par l’adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève. ".
3. Pour contester ces deux décisions, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision, qu’ " [il a] servi dans l’armée de terre et la marine nationale française depuis le 07/11/1960 jusqu’au 01/02/1961 ". Par suite, l’unique moyen invoqué par le requérant doit être regardé comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2329664/6-
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