Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2100968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 17 mai 2021,
M. B C et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Ault a accordé à Mme E un permis de construire portant sur une extension avec toiture et terrasse sur un terrain sis 19 rue de la Pêche sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de Mme E.
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce qu’indique le dossier de demande de permis de construire, le projet en réalité sur la construction d’une salle de réception ;
— le projet contesté porte sur une construction nouvelle interdite par le plan de prévention des risques naturels ;
— il est de nature à porter atteinte à leur droit au repos garanti par les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— l’architecte des bâtiments de France a considéré à tort que le projet ne se trouvait pas aux abords d’un monument historique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, Mme A E conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif, à ce que soient mise à leur charge, outre les dépens de l’instance, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt de M. et Mme C leur donnant qualité à agir, qu’aucun des moyens n’est fondé et qu’elle présente un caractère abusif justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;".
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire d’Ault a accordé à Mme E un permis de construire une extension avec toiture et terrasse au 19 rue de la Pêche sur le territoire de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient notifié leur recours contentieux conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse au courrier du 17 janvier 2023, dont ils ont accusé réception le 19 janvier 2023, par lequel le greffe les a invités à justifier de cette notification dans un délai de quinze jours, M. et Mme C n’ont pas justifié de l’accomplissement de cette formalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme C ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, la faculté, prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions reconventionnelles de Mme E, tendant à ce que M. et Mme C soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
7. Enfin, Mme E ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance, qui n’a pas davantage donné lieu à dépens. Par suite, les conclusions que
Mme E présente à ce titre à l’encontre des requérants doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme E sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C, à Mme A E et à la commune d’Ault.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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