Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2226903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Taillevent, représentée par Me Bois et Me Brugière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, pour un montant de 68 744 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 128 637 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour elle de solliciter une aide « coûts fixes » au titre du mois de mai 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 197 381 euros au titre des refus infondés de l’administration de lui accorder le bénéfice de l’aide au titre du fonds de solidarité et de l’aide coûts fixes au titre du mois de mai 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux dépens.
La société requérante soutient que :
— s’agissant de l’aide au titre du fonds de solidarité, c’est à tort que l’administration a estimé que le plafond de 200 000 euros d’aide au niveau du groupe était dépassé pour le mois de mai 2021 ;
— s’agissant de l’aide dite « coûts fixes » pour les mois de mai et juin 2021, en lui refusant à tort l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, l’administration l’a empêchée de bénéficier de l’aide « coûts fixes », et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé un préjudice d’un montant équivalent à celui de l’aide « coûts fixes » auquel elle aurait pu prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu au statuer sur les conclusions relatives au versement de l’aide au titre du fonds de solidarité et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par décision du 13 janvier 2023 l’aides au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 a été mise en paiement et les conclusions relatives au versement de cette aide sont désormais sans objet ;
— à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant cette aide sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la notification desdites décisions à la société ;
— à titre encore plus subsidiaire, les décisions de rejet étaient fondées ;
— s’agissant de l’aide coûts fixes, l’administration n’a commis aucune faute, l’aide ayant été refusée à bon droit au motif que la demande était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Taillevent, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de mai 2021, ainsi que l’aide « coûts fixe » pour les mois de mai et juin de la même année. Ses demandes ont été rejetées. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande au titre des aides du titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de ce refus illégal, ainsi que le préjudice résultant de l’impossibilité de demander et de bénéficier de l’aide « coûts fixes » au titre des mois de mai et juin 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. L’administration fait valoir que, par une décision du 13 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la direction générale des finances publiques a retiré les décisions rejetant l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, et qu’il a été procédé à la mise en paiement de cette aide le 17 janvier 2023. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions rejetant cette aide sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de la décision refusant l’aide au titre du fonds de solidarité en versant à la société une somme correspondant au montant de cette aide.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme de 128 637 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de solliciter une aide « coûts fixes » au titre des mois de mai et juin 2021 :
3. En complément des aides allouées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 a institué une aide complémentaire destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 2021 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l’un des deux mois de la période éligible d’une des aides mentionnées par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : () / – au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er au titre du mois de juin 2021. ".
4. En l’espèce, la société fait valoir qu’en lui refusant l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, l’administration l’a empêché de solliciter et de bénéficier l’aide « coûts fixes » aux mois de mai et juin 2021, et qu’elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société a effectivement sollicité l’aide « coûts fixes » au titre de ces deux mois et que cette demande a été rejetée par une décision du 23 mars 2022 au motif qu’elle avait été présentée hors délai. En outre, la société ne conteste pas avoir formé cette demande postérieurement à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter du versement de l’aide dont elle a bénéficié au titre du fonds de solidarité pour le mois de juin 2021, ce qui faisait obstacle, en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 24 mars 2021, à ce que sa demande soit satisfaite. Ainsi, le rejet de sa demande d’aide « coûts fixes » au titre des mois de mai et juin 2021 ne résulte aucunement de la circonstance qu’elle n’a pas bénéficié de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, mais de la tardiveté de sa demande, qui lui a été opposée à bon droit. Dès lors, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 128 637 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de solliciter une aide « coûts fixes » au titre des mois de mai et juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Taillevent ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Taillevent tendant à l’annulation des décisions du directeur général des finances publiques rejetant sa demande d’aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 ni sur celles tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser le montant de cette aide en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Taillevent et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
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