Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2507171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit : l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la fourniture de pièces permettant d’apprécier une condition de résidence de 10 ans en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 30 août 1994 à Khlvachuri (Géorgie), est entré en France en 2013 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2015. Il s’est maintenu depuis lors sur le territoire français. Il a obtenu le 24 juin 2025 un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement motif pris du caractère incomplet de sa demande sans toutefois que la décision de refus n’indique la ou les pièces manquantes.
Sur la recevabilité de la requête
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : -justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). »
D’une part, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère en défense, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la fourniture de pièces permettant d’apprécier une condition de résidence de 10 ans en France mais des justificatifs permettant d’apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels avancées par l’étranger. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a versé au dossier de nombreuses pièces permettant à l’autorité administrative s’apprécier la condition tendant aux considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels. Dès lors, le dossier ne pouvait être regardé comme incomplet. Par suite, la décision fait grief au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
L’appréciation du caractère probant d’une pièce versée au dossier de demande de titre de séjour relève de l’examen au fond de la demande et non de l’examen de la recevabilité de la demande.
Par suite, si la préfète de l’Isère estimait que les pièces versées par M. C… étaient insuffisamment probantes, il lui appartenait de refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir clôturé le dossier de demande de titre de séjour en raison du caractère insuffisamment probant des pièces versées au dossier, doit être accueilli et M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
L’exécution de cette annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère reprenne l’instruction de la demande de M. C… et se prononce dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençant à courir à compter de la notification de la présente décision.
Elle implique également que la préfète de l’Isère délivre à M. C… un récépissé de sa demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 24 juin 2025 refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de M. C… et de la réexaminer dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un récépissé de sa demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Contrats ·
- Recours administratif ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Outre-mer ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Supplétif
- Critères objectifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Échec ·
- Réfugiés ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Attaque ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Classes ·
- Côte ·
- Délibération ·
- Métropolitain ·
- Abroger ·
- Plan ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Agence
- Communauté urbaine ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Etablissement public ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.