Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Sarah Cherif, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la carence de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 22 août 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré Mme C… comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T1-T2 adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement, elle demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé aucun relogement à Mme C… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 22 février 2024, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône jusqu’au 20 novembre 2025, date à laquelle la préfète du Rhône a adressé à Mme C… une proposition de logement que cette dernière a refusé, sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier ce refus.
Mme C… demande l’indemnisation du préjudice subi pour une période d’un an, à compter du 22 février 2024, et réclame la somme de 400 euros. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est hébergée depuis le mois de février 2024 et elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que ses conditions d’hébergement dans l’attente d’une proposition de logement lui ont causé des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Contrats ·
- Recours administratif ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Supplétif
- Critères objectifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Échec ·
- Réfugiés ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Bulletin de paie ·
- Assistance ·
- Pièces ·
- Soulever ·
- Arrêt maladie ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Classes ·
- Côte ·
- Délibération ·
- Métropolitain ·
- Abroger ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Agence
- Communauté urbaine ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Etablissement public ·
- Propriété
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Attaque ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.