Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 août 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 25 août 2025, M. C A, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Djermoune, représentant représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1981, a fait l’objet, le 10 mars 2025, d’un arrêté du préfet de l’Yonne portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Yonne a assigné M. A à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l’Yonne a prolongé cette mesure d’assignation à résidence par un premier arrêté du 23 avril 2025 pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, et par un second arrêté du 26 mai 2025 pour la même durée. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a de nouveau assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les assignations à résidence des 10 mars 2025, 23 avril 2025, 26 mai 2025 et 28 juillet 2025 ont été prises sur le même fondement, à savoir les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité, et pour le même motif, tiré de ce que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s’ensuit que la durée totale des assignations à résidence prononcées en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exécution de l’obligation du territoire du 10 mars 2025 excède la durée maximale de cent trente-cinq jours fixée par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’arrêté du 28 juillet 2025 attaqué est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au profit du conseil des requérants de la somme demandée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné M. A à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Yonne et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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