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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2024, N° 2302125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 21 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins, réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet du Tarn lui a opposé à tort les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain en tant que partenaire de pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn a retenu un motif qui n’est pas prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est impossible d’éloigner un étranger à destination d’une partie du territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Cohen, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 16 avril 1997, déclare être entrée sur le territoire français européen le 30 décembre 2022 sous couvert d’un passeport valable jusqu’au 11 juillet 2024 et d’une carte de séjour au titre de sa « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 février 2023 lui permettant de résider exclusivement sur le territoire mahorais. Le 30 décembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission en qualité de parent d’enfant français ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par un jugement n° 2302125 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Le 13 mars 2024, Mme A… a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » et en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » L’archipel des Comores figure sur la liste établie par l’annexe 1 au règlement (CE) n° 539/2001 précité des Etats dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité en qualité de mère d’enfant français, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que la requérante, titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée à Mayotte et valable jusqu’au 15 février 2023, est entrée sur le territoire français européen le 18 juin 2022, sans être munie de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions citées au point 3.
Toutefois, en premier lieu, le jugement précité du 26 janvier 2024 a annulé la précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. S’il n’était pas assorti d’une injonction de réexamen de la demande de titre de séjour, l’annulation de ce refus impliquait nécessairement, en application du jugement ayant ainsi fait disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, que le préfet statue de nouveau sur sa demande dont il restait saisi, même hors de toute démarche de l’intéressée. C’est donc à tort que le préfet du Tarn a invité Mme A… à présenter une nouvelle demande, enregistrée le 13 mars 2024, qui doit donc nécessairement être regardée comme seulement confirmative de sa demande initiale. Par voie de conséquence, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise en exécution du jugement précité.
En second lieu, si dans cette hypothèse, de nouvel examen de la demande initiale de Mme A…, le préfet pouvait se prononcer au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision, il ressort des termes du jugement précité du 26 janvier 2024, que le préfet du Tarn ne pouvait utilement opposer à Mme A… les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, comme le relevait le jugement précité, il est constant, d’une part, que Mme A… est entrée sur le territoire européen de la France, accompagnée de son partenaire de nationalité française avec lequel elle était liée, depuis le 12 mai 2022, par un pacte civil de solidarité et qu’elle était alors exonérée de l’autorisation spéciale précitée. D’autre part, il est également constant que l’intéressée a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 30 décembre 2022, soit avant la fin de validité de son précédent titre de séjour et avant la dissolution du pacte civil de solidarité précité. Dès lors, l’irrégularité de l’entrée de Mme A… sur le territoire européen de la France ne pouvait pas lui être de nouveau opposée et, en retenant de nouveau ce motif, le préfet du Tarn a 2commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 15 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, d’une part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part lui restitue son passeport. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cohen, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cohen en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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