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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Camus, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2411389 du 30 octobre 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du 31 octobre 2024 a été notifiée le 5 novembre 2024 à la préfecture du Val-de-Marne, dont son conseil a demandé l’exécution par un courriel du 23 janvier 2025, en vain ;
— l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal l’empêche de réaliser le stage en entreprise de 22 à 26 semaines, nécessaire à la validation de sa
deuxième année de Bachelor universitaire de technologie Gestion des entreprises et administrations au sein de l’université Paris-Saclay ;
— cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont délivré à Mme A B un récépissé valable jusqu’au 26 septembre 2025, et que l’examen de sa situation administrative est en cours.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2025 à 12h39, Mme A B maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que le récépissé qui lui a été délivré le 27 mars 2025 porte sur une demande de carte de séjour temporaire mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, alors que sa demande porte sur la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Vu :
— l’ordonnance n° 2411389 du 31 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme A B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 2003 à Ivry-sur-Seine (France), revenue en France le 15 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 23 novembre 2021 d’une demande de
rendez-vous, intervenu le 1er mars 2022, au cours duquel la requérante a été informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, Mme A B a présenté le 8 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n° 2411389 du 31 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande présentée par Mme A B dans le délai d’un mois, et d’autre part de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Mme A B doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 2 de cette ordonnance afin qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont délivré à Mme A B un récépissé valable jusqu’au
26 septembre 2025. Toutefois, d’une part, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas l’absence de réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai imparti par l’ordonnance du 31 octobre 2024. D’autre part, il ressort des mentions du document provisoire de séjour délivré en cours d’instance qu’il autorise la requérante à travailler à titre accessoire, en conséquence de l’objet de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », alors que la demande en litige est présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans de telles conditions, la remise d’un tel récépissé ne saurait s’analyser comme l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2411389. De telles circonstances sont constitutives d’éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2411389 du 31 octobre 2024 et d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par
Mme A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sans restriction, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2411389 du 31 octobre 2024 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sans restriction, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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