Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 7, 20 juin 2024, n° 2404092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 mai 2024 ayant ordonné sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend en violation de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’elle comprend, mené par une personne qualifiée, dans des conditions respectueuses de la confidentialité ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
— la préfète ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge et de la réception de sa demande par ces dernières, dans les conditions prévues à l’article 25 du règlement ;
— elle n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 27 février 2024. Elle a sollicité l’asile en France le 1er mars 2024. La consultation du fichier Vis a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités suisses valide du 25 août 2023 au 24 février 2024. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge. La Suisse ayant donné son accord, elle a pris, le 30 mai 2024, un arrêté ordonnant la remise de l’intéressée aux autorités suisses. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 15 mai 2024, dûment signé et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté du 30 mai 2024 vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 12, ainsi que deux règlements portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque la requérante s’est présentée devant les services de la préfecture en vue de demander l’asile. Il constate qu’il n’est établi ni que les autorités suisses auraient pris à l’encontre de l’intéressée une mesure d’éloignement mise à exécution, ni que celle-ci aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il mentionne que la consultation du système Vis a montré que Mme A s’était vu délivrer par les autorités suisses un visa dont il précise la durée de validité. Ainsi, il énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent, alors même qu’il n’indiquerait pas explicitement sur quel critère la Suisse a été regardée comme étant l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône a procédé à un examen effectif et complet de la situation de Mme A.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l’ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l’intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l’article 4.
8. Au cas d’espèce, Mme A s’est vu remettre, le 1er mars 2024, les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Les deux brochures étaient rédigées en langue albanise, qu’elle a déclaré comprendre. Ainsi, Mme A a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, en vertu de l’article 5 du même règlement, le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 1er mars 2024, d’un entretien individuel au cours duquel elle a pu faire valoir, par l’intermédiaire d’un interprète en langue albanaise, toutes observations utiles. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, la requérante n’a été privée d’aucune des garanties prévues par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir que la préfète du Rhône ne justifierait pas de la demande de prise en charge adressée aux autorités autrichiennes et de la réponse de ces dernières, alors que Mme A fait l’objet d’un transfert en Suisse. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont été saisies d’une demande de prise en charge le 8 avril 2024, soit dans le délai imparti par l’article 21 du règlement n° 604/2013, et qu’elles ont fait connaître leur accord le 23 avril 2024. La requérante ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l’article 25 du règlement qui concernent les demandes de reprise en charge.
12. En septième lieu, la demande de prise en charge adressée aux autorités suisses étant fondée sur l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, la requérante ne peut soutenir utilement que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en faisant application de l’article 18 de ce règlement.
13. En dernier lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240409
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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