Rejet 28 octobre 2022
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2308291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2022, N° 2108231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023, le 16 février 2024 et le 10 novembre 2025, Mme C… A… divorcée B…, représentée par Me Ghevontian, demande au tribunal :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2108231 du 28 octobre 2022 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’ordonnance n° 2108231 n’a pas été exécutée ;
- les logements proposés n’étaient pas adaptés à son état de santé ;
- c’est en raison d’une erreur de plume que l’un de ses enfants n’apparaissait pas comme étant à charge sur son avis d’imposition ;
- elle n’est pas autonome dans ses démarches et la dégradation de son état psychique est à l’origine de certaines erreurs ou omissions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024 et le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 10 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 3 décembre 2025 à 9 heures en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2108231 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A… dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a reçu trois propositions de logement. Mme A… ne conteste pas ne pas avoir constitué de dossier concernant une première proposition du 15 septembre 2023 mais soutient que ce logement était situé au troisième étage avec un ascenseur non fonctionnel, alors qu’elle souffre de difficultés de mobilité. Toutefois, d’une part il ne résulte pas du certificat médical produit par Mme A… que sa mobilité serait affectée au point ne pas pouvoir gravir trois étages et d’autre part elle ne produit aucun commencement de preuve concernant l’absence de fonctionnement des ascenseurs, alors qu’en tout état de cause aucune visite de logement n’est organisée avant l’attribution à la suite de la commission d’attribution et que Mme A… n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait spontanément visité l’immeuble concerné. Dans ces conditions, le comportement de Mme A… a été de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander au tribunal d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2108231 du 28 octobre 2022 d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte.
8. Mme A… a présenté dans le cadre de la présente instance n° 2308291 des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement. Elle a par conséquent été invitée le 7 octobre 2024 à régulariser ces conclusions en les présentant par requête distincte, ce qu’elle a fait le 23 décembre 2024 par de dépôt d’une requête qui a été enregistrée sous le n° 2413315. Il s’ensuit que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dans le cadre de la présente instance et qu’il y sera statué sous le n° 2413315.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… divorcée B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Polluant ·
- Aide ·
- Location de véhicule ·
- Service ·
- Énergie ·
- Paiement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Pays ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance du juge ·
- Syndicat
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Test
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Transfert
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Part
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Pays ·
- Département ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.