Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet du, préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient qu’elle a produit tous les documents demandés dans le délai qui lui avait été imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
4. En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un acte du 2 avril 2022 et un autre du 19 août 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à Mme B de produire une attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit ou oral, le résultat des tests de langue définitif, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction, le document d’identité et le certificat de scolarité de l’enfant Ablay Keita, le contrat de location dans son intégralité, l’avis d’imposition des trois dernières années et ceux du père des enfants, les certificats de travail et le contrat de travail en cours.
6. Toutefois, si Mme B a répondu à ces demandes des pièces respectivement le 6 mai 2022 et le 5 septembre 2022, soit à chaque fois dans le délai de deux mois imparti, il ressort des pièces du dossier, notamment, que le diplôme de langue fourni ne correspondait pas au document demandé, à défaut d’être accompagné d’une attestation de comparabilité délivrée par ENIC NARIC, que les résultats du test définitif ne correspondaient pas non plus à la pièce demandée, que la copie intégrale de l’acte de naissance, le certificat de nationalité française et le certificat de scolarité ne concernaient pas la personne Ablay Keita mais Moussa Baradji et, concernant le contrat de location, qu’elle n’a pas envoyé le document en entier en utilisant le lien qui avait été mis à sa disposition pour ce faire. En se bornant à soutenir qu’elle a produit les documents demandés dans le délai imparti, Mme B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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