Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 mai 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A… représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est âgée de quatre-vingt-seize ans et que cette situation de grande vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2026 à 9 heures.
A seul été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Rousset, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1930, déclare être entrée en France le 30 novembre 2025. Le 30 avril 2026, elle a présenté une demande de protection internationale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 30 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’intéressée d’avoir, sans motif légitime, déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé à la requérante. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour refuser, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est âgée de quatre-vingt-seize ans et que sa vulnérabilité liée à son grand âge n’a pas été prise en compte.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, est hébergée de manière stable par son fils, déclare un revenu annuel de 16 800 euros et ne fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, la requérante, dont le grand âge ne saurait, à lui seul, constituer une situation particulière de vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné
O. Rousset
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Urbanisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Holding ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Connaissance ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Frais bancaires ·
- Tiers détenteur ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Destination
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.