Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 579 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) décernées les 30 mars 2026 et 20 avril 2026 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Bernay pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025 ainsi que des majorations afférentes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes saisies, y compris les frais bancaires de 100 euros, d’interdire à l’administration de pratiquer toute saisie tant que la légalité des actes n’est pas établie et d’annuler par avance toute autre SATD.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
En vertu de l’article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service saisi de la contestation préalable effectuée en application de l’article L. 281 du même code à l’encontre d’un acte de poursuite se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent. La procédure devant la juridiction ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant la date de notification de la décision prise par le comptable public ou avant l’expiration du délai de deux mois imparti à cette autorité.
Mme A… produit, à l’appui de sa requête, la copie des deux contestations préalables qu’elle a formées par lettres du 15 mai 2026 contre les SATD des 30 mars 2026 et 20 avril 2026 visées ci-dessus. La requête, enregistrée le 19 mai 2026 au greffe du tribunal, est donc prématurée. Elle est, par suite, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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