Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2305901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 2023, N° 2301387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301387 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… D… B….
Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B…, représentée par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
- elle méconnaît l’article 34 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 4 avril 1985, a présenté une demande de naturalisation le 16 juillet 2020. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ajourné cette demande à deux ans. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 29 septembre 2022. Une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation, par la présente requête, est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne résulte pas des dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans leur version applicable au présent litige, que le compte rendu de l’entretien d’assimilation devrait comporter l’identité, la qualité et la signature de son auteur. En outre, ce document, qui ne constitue pas une décision administrative, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l’entretien d’assimilation de la requérante mentionne les nom et prénom de l’agent qui a réalisé cet entretien et comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés prévoient que les Etats contractants faciliteront dans toute la mesure du possible l’assimilation et la naturalisation des personnes réfugiées, et qu’ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation, elles ne créent pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié, et ne font notamment pas obstacle à ce que la nationalité française soit refusée à une personne réfugiée, lorsque ses réponses aux questions posées lors de l’entretien d’assimilation démontrent des connaissances insuffisantes de l’histoire, de la culture et de la société françaises. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit mais une faveur, pour la ressortissante étrangère qui la sollicite. Par suite, le refus d’accorder la naturalisation à une postulante, en raison de sa connaissance insuffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises, n’est pas constitutif d’une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. Par ailleurs, si la requérante soutient que les difficultés qu’elle a rencontrées pour répondre à toutes les questions qui lui ont été posées lors de son entretien d’assimilation résulterait directement de son état de santé et de sa situation de handicap, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, garanti par l’article 1er de la Constitution, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». L’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. (…) ».
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance, par la postulante, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
7. Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation réalisé le 16 juin 2022 que Mme B… n’a pas répondu, notamment, aux questions relatives à la fête nationale célébrée le 14 juillet, à la prise de la Bastille, à la Révolution française, aux dates des guerres mondiales et à la Vème République. Il ressort en outre de cette pièce qu’elle n’a pas été en mesure de citer un roi ou un empereur français, le nom C… ministre et d’au moins un ministre, des artistes français célèbres, ou le nom d’au moins un organisme international dont la France fait partie. Si l’intéressée produit des certificats médicaux des 23 août 2022 et 21 mars 2023, dont il ressort qu’elle souffre d’un état dépressif sévère, un compte rendu de consultation au centre hospitalier universitaire de Rouen en date du 23 mai 2022, indiquant qu’elle est « porteuse d’une dérivation non réglable (…) pour hypertension intracrânienne », une lettre du 4 juin 2019 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime lui a délivré la carte mobilité inclusion priorité, ou encore une lettre du même jour par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son incapacité à répondre à certaines questions qui lui ont été posées lors de son entretien d’assimilation résulteraient de son état de santé ou de son handicap et, plus particulièrement, des difficultés de concentration et de mémoire qu’elle invoque. Au regard de ces éléments, et du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant implicitement l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… en raison d’un défaut d’assimilation, et ce en dépit de la circonstance que l’intéressée réside sur le territoire français depuis une vingtaine d’années et de ses efforts d’intégration.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B… demande à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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