Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2203687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A… D…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née à la suite de son recours gracieux par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de sa demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles situées à Saint-Alban-Leysse et cadastrées section C n°1083 et n° 1406 en zone Ap ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry de saisir le conseil communautaire afin de modifier le classement des parcelles en cause ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- le classement des parcelles cadastrées section C n°1083 et n° 1406 en zone Ap méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de vocation agricole des parcelles, du fait que le secteur est urbanisé, rendant l’exploitation de ces parcelles impossible, que ces parcelles constituent une dent creuse insérées dans une zone urbaine, que des parcelles à vocation agricole non construites ont été classées en Ud et qu’il existe une contradiction de ce classement avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2023, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Me Fiat, représentant M. D…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier réceptionné le 1er mars 2022 par la communauté d’agglomération de Grand Chambéry, M. D… a sollicité l’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe les parcelles situées à Saint-Alban-Leysse et cadastrées section C n°1083 et n° 1406 en zone Ap. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er mai 2022 dont M. D… demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Le règlement du PLUi définit la zones Ap comme une « zone agricole protégée pour le maintien de la valeur agronomique des sols, mais aussi la plus-value paysagère et/ou environnementale de la zone ».
Les parcelles C n°1083 et 1406 s’insèrent dans une zone Ap qui présente une surface proche de 8 500 m². Elles ne supportent aucune construction et sont situées à flanc de côteaux ouvrant sur des perspectives de vues sur toute la vallée. Ces parcelles sont concernées par l’appellation d’origine contrôlée vins de Savoie et Roussette de Savoie, ont été visées par le diagnostic agricole de mars 2017 comme présentant un enjeu modéré et étaient d’ailleurs exploitées en vignes jusqu’en 2018. La circonstance que la proximité de la zone Ud s’opposerait à leur exploitation n’est établie par aucune pièce du dossier, l’étude produite de santé publique France ne présentant qu’un bilan des études pilotes et ne comportant aucune donnée scientifique exploitable à ce stade. De même, si cette zone Ap est entourée d’une zone Ud, il apparaît que l’urbanisation voisine est peu dense et excentrée de l’urbanisation du centre-bourg et la taille de la zone considérée s’oppose à ce qu’elle puisse être considérée comme une dent creuse. A ce titre, la délimitation des zones opérées par les auteurs du PLUi n’apparait pas, en tout état de cause, contraire à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables tendant à « fixer des limites durables à l’urbanisation aux franges du cœur des agglomérations, des bourgs, villages et hameaux afin de limiter les conflits d’usage et la pression foncière sur les espaces agricoles » et apparaît cohérente avec l’orientation n°1 p. 15 de ce même projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit de « développer la nature en ville au sein de l’agglomération, garant d’un cadre de vie de qualité » et qui tend à recentrer le développement urbain sur les espaces bâtis existants dans les secteurs éloignés des centres-bourgs, ce qui est le cas des parcelles en question. Au demeurant, en se bornant à se prévaloir d’une orientation du projet d’aménagement et de développement durables sans analyse globale des orientations à l’échelle du territoire, le requérant n’articule pas utilement son moyen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions d’injonction.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
M. D… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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