Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 27 juin, 15 juillet, 23 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 7 février 2026 et non communiqué, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 14 novembre 2023.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle ne pouvait pas transmettre une déclaration d’accident de travail par le logiciel interne au centre hospitalier et qu’elle a respecté le délai d’envoi de quinze jours ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 15 juillet 2024, le centre hospitalier de Joigny conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier soutient que :
- à la date d’introduction de la requête, il n’avait pas encore statué sur le recours gracieux de Mme D… du 15 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Corneloup, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, entrée au groupement hospitalier du territoire Nord Yonne en 1994 est assistante médico-administrative titulaire au pôle gériatrie du centre hospitalier de Joigny depuis le 1er juillet 2014 et exerce les fonctions de secrétaire médicale. L’intéressée estime avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral lors de réunions de service intervenues les 14, 24 et 28 novembre 2023 au centre de gériatrie de Joigny. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 27 décembre 2023 jusqu’au 27 février 2024. Son congé a été prolongé jusqu’au 31 mai 2024. Le 22 janvier 2024, Mme D… a signalé auprès de son employeur la situation de harcèlement moral dont elle estime être victime. La requérante a ensuite déposé un certificat médical d’accident du travail daté du 27 décembre 2023 au titre d’un accident survenu le 14 novembre 2023. Par une décision du 13 mars 2024, le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny a rejeté la demande présentée par l’intéressée. Le recours gracieux présenté par Mme D… contre cette décision a été implicitement rejeté. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (…). Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et la siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie (…) ». L’article 35-3 de ce décret dispose que : « I. – La déclaration d’accident de service (…) prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…). IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
4. Enfin, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
5. Le centre hospitalier de Joigny a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 novembre 2023 présentée par Mme D… aux motifs que cette dernière n’a pas adressé dans le délai requis de quinze jours la déclaration d’accident de service par le logiciel interne à l’établissement « Yes ». Le centre hospitalier de Joigny doit dès lors être regardé comme ayant refusé d’instruire la demande présentée par Mme D….
6. En premier lieu, en reprochant à Mme D… de ne pas avoir transmis une déclaration d’accident de service par le logiciel « Yes » interne à la structure alors qu’une telle déclaration peut être adressée par « tout moyen » et que la requérante, placée en congé maladie ordinaire, ne pouvait pas matériellement accéder à un tel logiciel, le centre hospitalier de Joigny a commis une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
7. En deuxième lieu, Mme D… n’établit pas avoir régulièrement transmis par tout moyen à son employeur le formulaire précisant les circonstances de l’accident composant la déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours requis suivant la date de la constatation médicale de son état de santé survenue le 25 janvier 2024 à l’occasion d’une consultation chez un psychiatre. Dès lors, en considérant que Mme D… n’a pas transmis sa déclaration de service dans le délai de quinze jours requis, le centre hospitalier de Joigny n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Joigny aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif mentionné au point 7.
9. En dernier lieu, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 novembre 2023 présentée par Mme D… n’ayant pas été instruite, elle ne peut pas utilement soutenir que le centre hospitalier de Joigny a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Joigny, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2024. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier de Joigny.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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