Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boyer, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 21 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mai 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d’incompétence ;
. le refus de titre de séjour ne mentionne pas le stage qu’elle effectue en chirurgie orthopédique à Lyon mais, de manière erronée, indique le stage qu’elle a effectué à l’université de Grenoble Alpes ; ce faisant, la préfète n’a pas suffisamment motivé sa décision et a entaché celle-ci d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. la préfète n’a pas évoqué l’application de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant applicable à sa demande ; or, elle remplit toutes les conditions prévues par les dispositions de cet article pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » ; la préfète a ainsi entaché le refus de titre de séjour litigieux d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie que le stage qu’elle accomplit est lié au déroulement de ses études et qu’elle remplit toutes les conditions prévues par ces dispositions ; la préfète a ainsi entaché le refus de titre de séjour litigieux d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. contrairement à ce qu’indique le refus de titre de séjour en litige, le diplôme inter-universitaire « pathologie du genou » constitue un diplôme ; le refus de titre de séjour attaqué est dès lors entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle doit effectuer un stage pour justifier de deux ans de pratique hospitalière, lequel s’inscrit dans le cadre du déroulement de ses études ;
. l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
. en lui opposant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2512203, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A…, ressortissante togolaise née le 4 septembre 1992, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par Mme A…, le 26 septembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 21 août 2025, par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu’à l’exécution de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, qui n’ont aucun objet, ne sont dès lors pas recevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Site ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Habitat ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Elire ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Université ·
- Candidat ·
- Sciences ·
- Informatique appliquée ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Location meublée ·
- Non professionnelle ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Urgence ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Aide au retour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Résidence alternée ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Conseil d'administration
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole protégée ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Terre agricole
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Colombie ·
- Acte ·
- Cellier ·
- Désistement ·
- Médiateur ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.