Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2304379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2216329, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 24 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 24 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 14 février 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 2 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2304379, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 24 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 14 février 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 février 1987, de nationalité guinéenne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire le 11 mai 2020, demande ajournée à deux ans par une décision du 24 juin 2022. M. B… a formé, le 28 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 28 novembre 2023, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 14 février 2023, le ministre a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… à compter du 24 juin 2022. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2216329, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 24 juin 2022 et la décision implicite née le 28 novembre 2023. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2304379, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216329 et 2304379 concernent la situation d’un même requérant et la même demande, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 février 2023 le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, dès lors qu’il a déclaré à l’administration fiscale son enfant mineur en résidence alternée alors que la résidence effective de celui-ci est située chez sa mère, tout en portant simultanément déduction d’une pension alimentaire.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis d’impôts sur les revenus établi le 8 juillet 2021 et du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le divorce de M. B… et de son épouse a été prononcé, que l’intéressé, qui ne bénéficiait que d’un droit d’accueil de son enfant mineur, a déclaré que ce-dernier était en résidence alternée alors que sa résidence avait été fixée au domicile de sa mère. Dès lors, M. B… ne peut soutenir qu’il n’a pas commis d’erreur en déclarant que son enfant était en résidence alternée. M. B… ne peut davantage se prévaloir de la rectification qu’il a effectuée le 1er février 2022, dès lors que cette rectification est intervenue postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il verse effectivement une pension alimentaire pour son enfant mineur, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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