Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autorité administrative compétente de prendre toute mesure propre, sans délai, à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant consécutivement à l’annulation de l’interdiction de retour prononcée ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
6°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision relative au séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l’annulation par exception d’illégalité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’annulation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 2 octobre 1974, déclare être entré en France le 4 janvier 2019 à l’âge de 44 ans et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a présenté, le 15 janvier 2019, une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2020, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mars 2021. Le 14 mai 2024, M. A… a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger, qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D’une part, si M. A…, entré en France en 2019, soutient y résider depuis, il ne l’établit pas entre les périodes de mai à août et d’octobre à novembre 2021, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021. S’il a été recruté en qualité d’ouvrier du bâtiment en contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2022 au 6 février 2024 et qu’il justifie d’une promesse d’embauche établie le 9 avril 2024, ces circonstances, bien qu’elles révèlent une volonté d’intégration, ne permettent pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels, quand bien même M. A… aurait continué à travailler sans autorisation à compter du mois d’avril 2024. D’autre part, célibataire et père d’un enfant mineur résident en Guinée, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens tirés de ce qu’elles encourent l’annulation par voie de conséquence et d’exception d’illégalité de l’une et de l’autre ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible (…) ».
11. La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que M. A… est de nationalité guinéenne et vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait dès lors que le préfet rappelle, notamment, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021, laquelle a fait suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments particuliers, portés à la connaissance du préfet, quant à l’existence de risques particuliers en cas de retour de M. A… dans son pays d’origine, auraient dû contraindre ce dernier à motiver davantage encore sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision désignant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 »
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… n’établit pas que ses parents ainsi que les membres de sa fratrie sont décédés, alors qu’il a indiqué, dans sa demande d’admission au séjour, que ses parents et son frère résidaient actuellement en Guinée. Par suite, le préfet, en retenant que M. A… disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux, ni méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
15. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour à deux ans, le préfet a relevé que l’intéressé, célibataire, n’établissait ni son maintien sur le territoire depuis son entrée le 4 janvier 2019, ni ne justifiait d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il ne justifiait pas de fortes attaches familiales en France au regard de celles qu’il déclare dans son pays d’origine. Il mentionne également qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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