Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la compagnie Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La compagnie Royal Air Maroc soutient que :
- la passagère, de nationalité zimbabwéenne n’avait pas besoin de visa de transit aéroportuaire pour la zone internationale des aéroports situés dans l’espace Schengen dès lors qu’elle se rendait de Casablanca à Johannesbourg, sa destination finale, en passant par Addis-Abeba ;
- la passagère était munie d’un passeport au départ de Casablanca ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la compagnie, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 19 décembre 2022, débarqué sur le territoire français, Mlle A… se disant Michelle Ncube, ressortissante zimbabwéenne en provenance de Casablanca démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, à destination finale de Johannesbourg. La compagnie Royal Air Maroc demande, l’annulation de cette sanction financière ou la décharge de l’obligation de payer l’amende.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la passagère, de nationalité zimbabwéenne, n’aurait pas besoin de visa de transit, conformément aux dispositions de l’annexe IV du Règlement (CE) 810/2009, le Zimbabwe ne figurant pas au nombre des pays dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des Etats membres de l’Union est inopérant, dès lors que la décision est fondée sur l’absence de document de voyage de la passagère.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la passagère a présenté un document de voyage à l’embarquement au départ du Maroc, qu’il ne lui était pas possible de voyager sans document de voyage et qu’elle ne saurait être tenue responsable de ce que la passagère se serait débarrassée de son document de voyage, la compagnie n’établit pas avoir effectué les vérifications prévues par les disposions précitées l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte-tenu de la gravité du manquement de la compagnie Royal Air Maroc à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la compagnie Royal Air Maroc l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société compagnie Royal Air Maroc doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société compagnie Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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