Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZA 116, sise sur la commune de Riom, en zone agricole protégée (Ap) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération n’était pas compétente pour créer des zones agricoles protégées au regard de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; la création de ces zones par le plan en litige procède, par suite, d’un détournement de procédure ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 5 mai 2023, Mme A… B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, qui a fait l’objet d’un rejet par un courrier du président de la communauté d’agglomération du 30 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite (…) les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris (…) sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture (…) et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ne font pas obstacle à la faculté dont disposent les auteurs d’un plan local d’urbanisme d’identifier, au sein des zones agricoles instaurées par un tel plan, des secteurs faisant l’objet d’une protection renforcée pour des motifs d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en instituant des zones agricoles affectées d’un indice « p » et dénommées « zones agricoles protégées », le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, malgré l’emploi de la même formulation que celle figurant au code rural, n’a pas entendu identifier des zones agricoles protégées au sens de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime mais a seulement entendu faire application des dispositions précitées de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme prévoyant également la protection des zones agricoles, naturelles et forestières. Le moyen tiré de l’incompétence de l’organe délibérant pour instituer les secteurs « Ap » en litige, au motif que cette compétence appartiendrait exclusivement à l’autorité préfectorale, doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le deuxième axe du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) a pour objectif la limitation de l’étalement urbain. En l’espèce, la parcelle cadastrée section ZA 116, sise sur la commune de Riom, a été classée en zone agricole protégée (Ap), qui « correspond aux zones agricoles à préserver, sur lesquelles le développement n’est pas souhaité » par le PLUi attaqué. Si elle est située en bordure d’une zone urbaine comprenant un habitat pavillonnaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle en est séparée par un chemin, qu’elle ne supporte aucune construction et se situe au sud d’une zone naturelle et à l’est et au nord d’un vaste secteur agricole composé de champs et de bois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle en litige en zone Ap, qui n’interdit pas toute construction, contrairement à que soutient la requérante, soit contraire aux objectifs du PADD tendant à la préservation des espaces agricoles et un frein au développement agricole. Dans ces conditions, le classement en zone Ap de la parcelle ZA 116 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 7 mars 2023 de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée ZA 116 sise sur le territoire de la commune de Riom en zone agricole.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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