Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte.
Il soutient que :
alors que son titre de séjour a expiré le 4 avril 2024, elle ne bénéficie que d’attestations provisoires de trois mois, renouvelées jusqu’au 9 mai 2026 ; elle a été informée par mail de la clôture de son dossier , sans autres explications ; l’expiration de son attestation entraînera la suspension de ses droits auprès de la CAF et met en difficulté sa situation familiale , alors qu’elle a quatre enfants scolarisés ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; son dossier est complet et elle respecte la législation française.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité turque, a déposé le 4 avril 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. Cette demande, a été clôturée sur le compte de l’ANEF, au motif qu’elle avait déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture, et qu’un dossier papier a été reconstitué. Ainsi la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de clôture susvisée et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il a été expressément indiqué à Mme B… qu’elle devait se rapprocher de la préfecture de résidence à l’aide du formulaire de contact de leur site internet. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas davantage remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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