Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2514400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit convoqué par les autorités consulaires françaises à Tunis afin de déposer sa demande de visa de court séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souhaite déposer une demande de visa pour assister au mariage de sa sœur qui se déroule le 13 septembre 2025 et compte tenu de la durée incompressible d’instruction de sa demande de visa ; il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est la seule à même de lui garantir ses droits en lui permettant le dépôt de sa demande de visa, et compte tenu de la carence des services administratifs ;
- elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise, qu’elle ne préjuge pas de la décision finale prise par les autorités consulaires mais tend seulement à lui garantir le droit d’accès au service public ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’objet de la demande n’est pas de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a demandé au poste consulaire à Tunis (Tunisie) si un rendez-vous a été accordé à M. A… B… aux fins de dépôt de sa demande de visa, lequel a été fixé au 26 août 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2025, le requérant :
1°) s’oppose au non-lieu à statuer ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile afin qu’une décision expresse sur sa demande de visa de court séjour soit prise et notifiée dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 août 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a échangé avec les autorités consulaires françaises à Tunis et justifie, par la production d’une capture d’écran des courriels échangés, de la fixation d’un rendez-vous aux fins de dépôt de la demande de visa de M. C… A… B… au 26 août 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. C… A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sous astreinte de lui fixer une date de rendez-vous, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Si, dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2025, le requérant s’oppose au non-lieu en arguant de ce que la convocation pour déposer son dossier n’équivaut pas à la prise d’une décision par l’autorité consulaire sur sa demande avant la date du mariage de sa sœur, prévu le 13 septembre 2025, cette circonstance, alors qu’il n’appartient pas au juge des référé, en dehors de l’hypothèse d’une injonction par voie de conséquence de la suspension d’une décision, d’enjoindre à l’administration d’instruire dans un délai contraint une demande de visa mais seulement de l’obliger, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à enregistrer un dossier de demande de visa, n’est pas de nature à regarder les conclusions initiales du requérant comme n’ayant pas perdu leur objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. C… A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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