Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2522566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août et 3 octobre 2025 et le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Thibault Laforcade agissant par Me Thibault Laforcade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué une allocation et un complément d’allocation pour enfants à charge ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPFP de réexaminer sa situation et de réévaluer le montant de son allocation et de son complément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée, défavorable dans son montant, n’est pas motivée, notamment concernant le calcul de celui-ci, particulièrement pour le complément d’allocation ;
- l’absence de dispositions transitoires entachant le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 d’illégalité, la décision attaquée, prise sur son fondement, est elle-même illégale ;
- il pâtit de la lenteur administrative ;
- les dispositions issues du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 et de l’arrêté du même jour pris pour son application n’étant pas susceptibles de s’appliquer aux situations qui, comme la sienne, étaient juridiquement constituées antérieurement à leur entrée en vigueur, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou, a minima, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 5 décembre 2025 et le 9 avril 2026, l’EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laforcade pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 25 juin 1982, adjudant de l’armée de terre, a été victime d’un accident survenu le 25 avril 2007 alors qu’il participait à une opération extérieure en Afghanistan. Il a développé un syndrome de stress post traumatique reconnu imputable au service au titre duquel il a été placé en congé de longue durée et, par un arrêté du 11 décembre 2023, une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % lui a été attribuée à compter du 10 juillet 2023 à titre définitif. Par un arrêté du 19 février 2025, il a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmités, a été radié des cadres de l’armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par une décision du 10 juin 2025, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué l’allocation principale à laquelle sa réforme définitive pour invalidité imputable à un accident survenu au cours d’une opération extérieure lui ouvrait droit, d’un montant de 55 932 euros, et un complément d’allocation pour ses deux enfants à charge, d’un montant de 30 000 euros. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ». La décision liquidant une allocation prévue par les textes à un niveau inférieur à celui que réclame le bénéficiaire n’est pas une décision défavorable au sens de ces dispositions. Par suite, la circonstance que la décision attaquée du 10 juin 2025 n’est pas motivée est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / (…) ».
Aux termes de l’article D. 41238 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011 entré en vigueur le 22 mai 2011 : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l’article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L’indice brut 762 s’il est officier ; / ii) L’indice brut 560 s’il est non-officier. / b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : i) L’indice brut 546 s’il est officier ; / ii) L’indice brut 398 s’il est non-officier. / c) Pour les taux d’invalidité inférieurs à 40 %, l’allocation principale est calculée proportionnellement au taux d’invalidité. / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702. / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’affilié. / Le complément d’allocation peut être versé sur demande de l’intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d’invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d’infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire ». Les accidents survenus au cours d’opérations extérieures figurent au titre des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9.
Aux termes de l’article D. 41236 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 entré en vigueur le 30 octobre 2024 : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’intéressé. En cas d’invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d’invalidité de 10 % / 2° Un complément d’allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d’invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l’article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l’arrêté prévu à l’article D. 4123-4. (…) ». Aux termes de l’article D. 41237 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 entré en vigueur le 30 octobre 2024 : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l’allocation principale prévu à l’article D. 4123-6 est doublé ». Il résulte des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire que le montant de l’allocation principale que perçoivent les militaires dont l’invalidité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, prévue au 1° de l’article D. 4123-6 du code de la défense, varie en fonction de leur taux d’invalidité, de leur statut d’officier ou de non officier et de leur situation de famille. Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le complément d’allocation prévu au 2° de l’article D. 4123-6 du même code est égal au montant maximal du complément rapporté d’une part, au taux d’invalidité définitif de l’affilié blessé et, d’autre part, au nombre d’années qui sépare l’âge de l’enfant de l’âge de 25 ans inclus. / Le montant maximal du complément d’allocation est fixé à 35 000 euros. / Le montant du complément d’allocation pour enfant à charge est déterminé par la formule suivante : / CA = Mmax × I × (25-A) / 25 / CA représente le montant du complément d’allocation. / Mmax représente le montant plafond du complément d’allocation. / I représente le taux d’invalidité définitif de l’affilié blessé. / A représente l’âge de l’enfant à la date de radiation des contrôles ou des cadres de l’affilié blessé. / Le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de 15 000 euros ».
D’une part, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Le décret du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 29 octobre suivant, a modifié diverses dispositions du code de la défense relatives à ces fonds, notamment ses articles D. 4123-6, D. 4123-8 et D. 4123-4 relatifs à l’allocation à laquelle a droit le militaire définitivement réformé et radié des cadres en raison d’une infirmité imputable au service et au complément à cette allocation à laquelle il a droit au titre de ses enfants à charge. Le principe exposé au point précédent fait obstacle à l’application immédiate des dispositions de ce décret relatives au mode de calcul de cette allocation et de son complément aux situations définitivement constituées sous l’empire des dispositions des articles D. 4123-6, D. 4123-8 et D. 4123-4 du code de la défense dans leur rédaction antérieure.
Il résulte des dispositions des articles D. 4123-8 et D. 41239 du code de la défense dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024, mentionnées au point 3, que tant le droit du militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable à un accident survenu au cours d’une opération extérieure à l’allocation principale que le montant de cette allocation sont définitivement constitués à la date à laquelle le militaire est définitivement réformé en raison de cette infirmité et radié des cadres et que tant son droit au complément à cette allocation au titre de ses enfants à charge que le montant de ce complément sont définitivement constitués à la même date ou, si elle est postérieure, à celle à laquelle son taux d’invalidité est définitivement fixé à au moins 40 %.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, victime d’un accident survenu au cours d’une opération extérieure, a fait l’objet d’une réforme définitive pour l’infirmité imputable à cet accident le 19 février 2025 et a été radié des cadres de l’armée active. Par suite, le 30 octobre 2024, date d’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024, son droit à l’allocation principale et, par suite, à son complément, n’était pas définitivement constitué. Dès lors, les dispositions du décret du 26 octobre 2024 lui sont applicables.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en faisant application des dispositions du décret du 26 octobre 2024 pour calculer le montant de cette allocation principale et de son complément d’allocation, le directeur de l’EPFP a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions applicables.
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration déclinant le principe général de sécurité juridique : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / (…) ». En vertu de l’article L. 221-6 du même code, ces mesures transitoires peuvent consister à prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées, à préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ou à énoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Il résulte des dispositions du code de la défense citées aux points 3 et 4 que le versement par les militaires d’une cotisation obligatoire au fonds de prévoyance militaire auquel ils sont automatiquement affiliés pour la couverture de certains risques par le versement, par l’EPFP qui le gère, d’allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service, revêt le caractère d’un mécanisme de prévoyance collective. L’allocation principale versée au militaire définitivement réformé et radié des cadres en raison d’une infirmité imputable au service vise plus précisément à compenser l’incidence professionnelle de cette infirmité sur sa capacité à faire face aux charges de son foyer et son complément destiné à ses enfants à charge plus particulièrement à lui garantir les moyens de pourvoir à leur entretien et à leur éducation.
S’il ressort des pièces du dossier que les dispositions du décret du 26 octobre 2024 citées au point 5 qui, sans en modifier les conditions d’attribution, modifient les modalités de calcul de leur montant, désormais modulé en fonction du taux d’invalidité du militaire concerné, et pour le complément d’allocation, de l’âge des enfants à charge, réduisent ce montant dans de nombreuses situations dans des proportions parfois importantes, sans en priver pour autant les militaires qui y avaient droit avant leur entrée en vigueur, il n’en ressort pas que ce montant est manifestement insuffisant au regard de l’objet de ces allocations tel que présenté au point 12 et il en ressort que ces nouvelles modalités de calcul visent à mieux prendre en compte l’importance de l’incidence professionnelle de l’infirmité et sont ainsi plus favorables aux militaires dont le taux d’invalidité est inférieur à 40 %. Dans ces conditions, leur application immédiate ne peut être regardée comme entraînant, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts des militaires concernés. Par suite, l’autorité investie du pouvoir réglementaire n’était pas tenue d’édicter des mesures transitoires. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de ce que l’absence de telles mesures entache le décret du 26 octobre 2024 d’illégalité doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le taux d’invalidité de M. B… résultant de l’accident imputable au service a été fixé à titre définitif à 40 % à compter du 10 juillet 2023 par un arrêté du 11 décembre 2023 alors qu’il était déjà en congé de longue durée, qu’il n’a engagé les démarches pour être réformé que le 14 octobre 2024, qu’après avoir été reconnu définitivement inapte à la reprise du service actif par un certificat médical du 17 octobre 2024, il n’a demandé à être réformé que le 19 décembre 2024 et que le délai de trois mois dans lequel a été pris, après réunion et avis de la commission de réforme, l’arrêté portant réforme définitive pour infirmités et radiation des cadres du 19 février 2025 n’apparaît ainsi pas anormalement long. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de radiation des cadres a été prise après l’entrée en vigueur du décret uniquement en raison des délais de traitement de son dossier par l’administration. Dès lors, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Bretagne ·
- Cahier des charges ·
- Prescription ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Fonction publique ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-549 du 19 mai 2011
- Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.