Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2510155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec ouverture de droits sociaux et autorisation de travailler valable pendant toute l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, le refus de titre de séjour en litige portant atteinte à sa vie familiale et à son droit de circuler librement sur le territoire français, mettant en péril son intégration professionnelle et sociale et le maintenant en situation de grande précarité, dès lors qu’il est lié par un pacte civil de solidarité a un ressortissant français et que cette décision fait obstacle à ce qu’il soit embauché à compter du 1er août 2025 au sein des centres pédagogiques.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°2510129 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né 4 décembre 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par une demande déposée le 18 janvier 2025 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 18 mai 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, en invoquant les conséquences de cette décision sur sa situation familiale et professionnelle, les éléments qu’il apporte ne suffisent pas à justifier des circonstances particulières mentionnées au point 3. Par suite, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, à supposer que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 ait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ce qu’au demeurant la seule attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile produite par le requérant, qui ne suffit pas démontrer qu’un dossier complet a été déposé, ne permet pas d’établir. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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