Annulation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 févr. 2024, n° 2311333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 24 janvier 2024, M. J F, agissant en qualité de représentant légal des enfants B F et D F, ainsi que Mme I F, M. K F, M. H F, M. C F et Mme E F, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. J F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme I F, à M. A L F, à M. H F, à M. C F, à Mme E F, à B F et à D F, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, portant dès lors atteinte à leur droit à une bonne administration, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les délais d’instruction des demandes de visas prévus par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectés ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits ;
— l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait une inexacte application des dispositions des articles L 561-2 et L 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les visas sollicités ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des demandeurs et du réunifiant de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît, s’agissant des enfants B et D F, les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs et du réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. J F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. J F, ressortissant afghan, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019 par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au profit de son épouse alléguée, Mme I F, ressortissante afghane, et de ses six enfants déclarés, M. K F, M. H F, M. C F, Mme E F, B F et D F, ressortissants afghans également. L’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 30 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. J F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent les refus de visas opposés à M. K F et à M. H F :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. K F et M. H F se sont vus délivrer, le 8 janvier 2024, des visas de long séjour. Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, en tant qu’elles concernent ces seuls demandeurs, sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent les refus de visas opposés aux autres demandeurs :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
7. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434- 3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
8. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme I F :
9. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « En application de l’article L. 561-5 du CESEDA, vous n’avez pas justifié de votre identité et de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ».
10. Pour justifier de l’identité de Mme I F et du lien matrimonial l’unissant au réunifiant, les requérants produisent un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil, établi le 13 janvier 2023 par le directeur général de l’OFPRA, faisant état de ce que l’intéressée, née le 21 mars 1993 à Kame-Darge (Afghanistan), s’est mariée le 20 octobre 2016 avec le réunifiant. En l’absence de mise en œuvre par l’administration d’une procédure d’inscription de faux, ce certificat fait foi. Ils produisent, par ailleurs, l’acte de naissance n° 38352783, délivré par l’autorité centrale d’enregistrement d’état civil d’Afghanistan, dont les informations relatives à l’état civil de l’intéressée coïncident avec celles figurant sur le certificat de mariage susmentionné. En outre, il n’est pas contesté que M. J F a déclaré l’existence de son épouse tout au long de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’identité de Mme I F et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être considérés comme établis. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Mme I F, est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne Mme E F et les enfants B F et D F :
11. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « En application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. J F a déclaré à l’OFPRA, dès le début de sa demande d’asile, le décès de la mère de ses six enfants le 15 mai 2016. Cette information est corroborée par la production de l’annonce du décès de cette dernière dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l’identité de Mme E F et des enfants B F et D F et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne M. C F :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
14. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, indique être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’inéligibilité du demandeur, âgé de plus de 18 ans à la date de dépôt de sa demande de visa, à la procédure de réunification familiale, et, d’autre part, de ce que l’intéressé ne démontre pas que son lien de filiation ne serait établi qu’à l’égard du réunifiant, ou que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que l’exercice de l’autorité parentale à son égard aurait été confié à M. F. Partant, la décision attaquée doit être regardée comme comportant un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission.
16. En troisième lieu, d’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 6, en rejetant la demande de visa présentée par M. C F, né le 29 mai 2003, au motif qu’il était âgé de plus de dix-huit ans à la date du dépôt de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que la mère du demandeur est décédée le 15 mai 2016. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation pour ce second motif.
17. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que M. C F était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée et n’était, ce faisant, pas éligible à la procédure de réunification familiale.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C F, né le 29 mai 2003, était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Dès lors, en application de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
20. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
21. Alors que, d’une part, ainsi que le soutiennent les requérants, M. A L F et M. H F ont rejoint le territoire français et que, d’autre part, Mme I F, Mme E F, B F et D F ont vocation à rejoindre le réunifiant en France, la décision de refus de visa opposée à M. C F, dont la mère est décédée, qui le prive de la possibilité d’accompagner sa fratrie pour rejoindre M. J F en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme I F, à M. C F, à Mme E F, à B F et à D F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
24. M. J F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, pas plus que sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête en tant qu’elle concerne M. K F et M. H F.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle concerne Mme I F, M. C F, Mme E F, B F et D F.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme I F, à M. C F, à Mme E F, à B F et à D F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lescs la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. J F, à Mme I F, à M. K F, à M. H F, à M. C F, à Mme E F, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Lescs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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