Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 7 août 2025, M. D B, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 29 juillet 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Basset, en présence de Mme E, interprète en arabe.
Considérant ce qui suit :
1.M. D B, ressortissant algérien né le 26 octobre 1994 et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble Varces, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 avril 2021. Le 4 avril 2024, il a épousé une ressortissante française née le 8 janvier 2006, avec qui il a eu un enfant. Le 24 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’un enfant français. Par un jugement du 10 juin 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, et au retrait total de son autorité parentale, pour des faits de violence conjugale commises devant son enfant. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. A C, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l’intéressé de la contester utilement. Celle-ci satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quelque soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation. Par ailleurs, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans la mesure où comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être écarté.
5.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis quatre ans, et est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant. Cependant, ainsi qu’il a déjà été dit, il a été condamné par un jugement du 10 juin 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, et au retrait total de son autorité parentale, pour des faits de violence conjugale commises devant son enfant. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10.En premier lieu, ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour en litige mentionnerait à tort qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France manque en fait. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ne peuvent donc qu’être écartés.
11.En second lieu, nonobstant sa durée de présence en France, son mariage avec une ressortissante française, et le fait qu’il soit parent d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné par le jugement susmentionné du 10 juin 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble, que la préfète de l’Isère aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en litige.
12.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Basset, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
C. JASSERANDLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508084
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