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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2025, N° 2502823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. G… E… I…, représenté par la SCP A. Lévi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son transfert à destination de la Belgique ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de ses pathologies et de la circonstance que la Belgique le renverrait dans son pays d’origine où il est en danger ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… I…, ressortissant somalien né le 20 mars 1975, s’est présenté le 3 mars 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle pour présenter une demande d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. E… I… aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, il l’a en outre assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502823 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités belges. Par un arrêté du 1er octobre 2025 dont M. E… I… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. J… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. La décision assignant M. E… I… à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions énoncées au point précédent.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par M. E… I… à l’encontre de la décision portant renouvellement de son assignation à résidence.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire, ce moyen étant en tout état de cause inopérant à l’encontre d’une décision portant renouvellement d’une assignation à résidence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En l’espèce, M. E… I… ne donne aucune indication sur les éléments qu’il entendait faire valoir devant l’administration et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à renoncer à renouveler son assignation à résidence ou auraient pu avoir une influence sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E… I… fait l’objet d’une décision de transfert vers la Belgique en date du 25 juin 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2502823 du 19 septembre 2025. Les circonstances invoquées par le requérant, et notamment les pièces médicales produites, ne sont pas de nature à établir que l’exécution de cette décision de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, d’une part, fait obligation au requérant de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à l’hôtel de police de Nancy, et, d’autre part, lui fait interdiction de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Si M. E… I… soutient que cette obligation est disproportionnée, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. E… I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… I…, à la SCP A. Lévi et L. Cyferman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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