Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2402948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 4 février 2025, M. D… A…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 267 455,45 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est atteint d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime en 2018 ;
- l’aggravation de ses préjudices est évalué à 267 455,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM soutient que l’aggravation de l’état de santé dont fait état M. A… n’étant pas directement imputable à l’accident médical non fautif dont il a été victime, les conditions de réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la CPAM de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Laffait, substituant Me Bourg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident domestique de scie circulaire entrainant la section de son membre supérieur gauche survenu le 4 avril 2018, M. A… a été pris en charge par les hospices civils de Lyon. Lors de l’intervention chirurgicale réalisée le même jour pour la régularisation de l’amputation, au moment de l’induction, des vomissements sont survenus et ont été à l’origine d’une complication de l’intubation et d’une inhalation bronchique -appelée syndrome de Mendelson-. À la fin de l’intervention chirurgicale, le patient a été transféré en réanimation. Depuis son réveil, M. A… est atteint d’une cécité totale à droite et quasi-totale à gauche provenant d’une neuropathie optique ischémique antérieure bilatérale occasionnée par l’inhalation bronchique. M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Rhône Alpes et un collège d’experts a remis un rapport le 24 novembre 2020. A la suite de l’avis de la CCI reconnaissant la présence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale du 8 mars 2021, un protocole d’indemnisation transactionnel a été régularisé entre l’ONIAM et M. A… le 18 septembre 2021. L’ONIAM a ainsi indemnisé M. A… à hauteur de 596 688,33 euros.
2. Estimant que son état de santé s’était aggravé, M. A… a saisi une seconde fois la CCI Rhône Alpes le 12 juin 2023. Une nouvelle expertise a été ordonnée et le collège d’experts a remis son rapport le 1er mars 2024. Par un avis du 3 juillet 2024, la CCI a rejeté la demande en aggravation présentée par l’intéressé. M. A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 267 455,45 euros en réparation de l’aggravation des préjudices qu’il estime avoir subie.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
4. M. A… fait valoir qu’il connaît une aggravation de ses préjudices par rapport à l’évaluation qui a été faite en 2021 en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime et, en particulier, soutient qu’il présente une aggravation de sa cécité, devenue « presque totale » et rendant impossible une opération de la cataracte, une « aggravation situationnelle » du fait de sa séparation avec son épouse et qu’il est atteint d’un « stress post-traumatique ».
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier de la lecture des rapports d’expertise rendus en 2020 et en 2024, que l’état ophtalmologique de M. A…, déjà consolidé au 2020, ne s’est pas aggravé en 2024 contrairement à ce dont s’est prévalu l’intéressé lors des dernières opérations d’expertise. Si M. A… fait valoir qu’il est dans l’incapacité d’être opéré de la cataracte de son œil gauche, la production d’un seul certificat médical daté du 25 octobre 2024 est insuffisante pour l’établir alors, au demeurant, qu’aucune doléance en ce sens n’a été présentée lors de la seconde opération expertale et que la cataracte ne résulte pas, par elle-même, de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
6. Ensuite, si le requérant se prévaut d’une « aggravation situationnelle » résultant de la séparation de son épouse qui nécessiterait l’octroi d’une indemnisation complémentaire à celle qui a déjà été consentie en 2021 au titre de l’assistance à tierce personne, il n’établit pas que son divorce présente un lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime et que l’absence de son épouse nécessite une réévaluation de l’aide initialement accordée sous la forme d’un capital viager, alors, au demeurant, qu’aucune aggravation d’un tel préjudice n’a été constatée lors de la deuxième expertise.
7. Enfin, il est vrai que le rapport d’expertise de 2024 reconnaît que M. A… souffre d’un « stress post-traumatique » évalué à hauteur de 5 % de déficit fonctionnel permanent. Or, d’une part, tout en reconnaissant la présence d’un tel préjudice, le rapport d’expertise indique que ce traumatisme reste « mineur », associé à une « tristesse occasionnelle », l’absence « d’humeur dépressive » et résulte d’une insomnie persistante et des douleurs fantômes rencontrées dans le membre supérieur gauche de M. A… non imputables à l’accident médical non fautif. D’autre part, comme le relève l’avis rendu par la CCI Rhône-Alpes de 2024, la précédente évaluation des préjudices de l’intéressé de 2020 a déjà pris en considération l’impact psychologique supporté par M. A… du fait de son accident médical non fautif, ce dernier ayant initié un suivi psychologique et un traitement anxiolytique dès 2018. Dès lors, il n’est pas établi que M. A… souffre d’un « stress post-traumatique » aggravé n’ayant pas déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du protocole transactionnel.
8. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une aggravation de ses préjudices imputable à l’accident médical non fautif dont il a été victime en 2018 susceptible de faire l’objet d’une indemnisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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