Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 août 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 28 et 29 juillet 2025, Mme B F, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est en capacité de travailler dans deux secteurs de l’économie en tension ;
— elle était fondée à bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les observations de Me Leclercq, représentant Mme F présente, qui a repris et développé les moyens de la requête ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante guinéenne née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2008. Par une décision du 16 juillet 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé qu’elle sera remise aux autorités grecques en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. La préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 10 avril 2018. Par arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d’Armor l’a assignée à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte notamment de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification du droit au séjour de Mme F et notamment, après la prise en considération de ses liens personnels et familiaux avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. En l’espèce, Mme F a fait l’objet, le 3 décembre 2009, d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement pour recel et vol avec effraction, le 19 février 2010 à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, le 11 mars 2010 d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, le 12 avril 2010 d’une condamnation à 200 euros d’amende pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le 22 juillet 2010 d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, le 13 mai 2011 d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol, le 27 février 2012 d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour vol, le 12 juillet 2012 d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec dégradation, le 9 juillet 2013 d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 4 septembre 2013 d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction, le 30 octobre 2018 de 2 ans d’emprisonnent pour plusieurs vols avec effraction, le 14 janvier 2019, pour 4 mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol et à une amende le 24 mars 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis. Elle a également fait l’objet de signalement au traitement des antécédents judiciaires pour atteinte à la confiance publique et d’usage de faux en 2023. Mme F a en outre été interpellée et placée en garde à vue en juillet 2025 pour des faits d’abus de faiblesse sur personnes vulnérables et de détournements de fonds.
6. Si la requérante fait valoir que son fils E A, né en 2010, réside en France, il est constant que l’enfant vit auprès de son père, auprès de qui il avait été placé par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du 27 septembre 2016, alors que l’intéressée se trouvait en détention. Mme F, qui se borne à faire valoir qu’elle a tenté en 2018 une médiation familiale par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales, n’indique pas avoir retrouvé un droit de visite et d’hébergement de son fils, et ne fournit aucun élément justifiant qu’elle entretiendrait des relations régulières avec son enfant. Par ailleurs, si l’autre fils de la requérante, M. E F, né en Guinée en 2008, vit à Plédran avec sa mère et y est scolarisé, Mme F, qui soutient que cet enfant est entré en France en même temps qu’elle, n’indique pas à quelle date ce dernier est arrivé sur le territoire français. Elle produit seulement à cet égard des pièces attestant d’une présence en France depuis l’année scolaire 2024-2025, alors que son avis d’impôt sur le revenu pour 2023 ne mentionne aucun enfant à charge. Mme F ne donne pas ailleurs aucune information sur la situation du père de l’enfant, également de nationalité guinéenne et ne soutient notamment pas que ce dernier aurait cessé de résider en Guinée. Enfin, la requérante, qui indique héberger à son foyer son neveu et sa nièce mineurs, n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle les auraient recueillis ni sur la situation de leurs parents, tandis qu’il résulte de son procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie que la sœur de Mme F réside à Saint-Brieuc.
7. Par ailleurs, l’attestation produite en cours d’instance de M. C, placé sous curatelle, qui indique vivre en concubinage avec Mme F depuis 5 ans et que leur vie conjugale se poursuit, doit être regardée comme dépourvue de valeur probante dès lors que Mme F indiquait dans sa requête être séparée de M. C et qu’elle a par ailleurs fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violence sur conjoint et d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable commis au préjudice de M. C.
8. Dans ces conditions, eu égard au trouble à l’ordre public que constitue le comportement de la requérante, nonobstant la durée du séjour en France de Mme F, dont une partie importante effectué en détention, et le fait qu’elle justifie d’une dizaine de mois d’emploi salarié entre 2021 et 2024 dans des secteurs en tension, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il résulte des motifs retenus aux points 5 à 7 que la requérante, en raison notamment de la réitération de faits délictueux traduisant un rejet des valeurs de la République, n’est pas fondée à soutenir qu’un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, au regard de la menace à l’ordre public que représente le comportement de la requérante et au regard des éléments de sa situation familiale tels qu’ils résultent des motifs retenus aux points 6 et 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. En l’espèce, la seule circonstance, alléguée par la requérante sans davantage de précision, qu’elle sera dépourvue de moyens de subsistance en cas de retour en Guinée, n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi est de nature à l’exposer à un risque de traitements inhumains et dégradants. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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