Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2507510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2025, 8 septembre 2025 et 12 septembre 2025, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de Valence a accordé un permis d’aménager à la commune pour créer un jardin public intégrant un escalier monumental au pied de la cathédrale.
Vu la demande de régularisation adressée le 8 septembre 2025 au requérant et demandant de justifier de son intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, M. B… ne prétend pas que la construction, l’aménagement ou le projet autorisé seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. M. B… se prévaut seulement dans sa requête de sa qualité de conseiller municipal de la commune de Valence et n’apporte aucun élément supplémentaire malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2025. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme ayant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre le permis d’aménager en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté n° PA 026 362 24 00008 du 12 mars 2025 du maire de la commune de Valence.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Valence.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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