Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B C A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 € hors taxe au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à défaut, de verser cette même somme au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision emporte refus de renouvellement d’un titre de séjour met en péril la poursuite de son contrat de travail dès lors qu’il n’est plus autorisé à séjourner sur le territoire français alors que son récépissé prendra fin de le 26 septembre 2025 ; il assume seul ses charges, notamment locatives ; la décision l’expose à une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 12 septembre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté du 7 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 15 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a, par arrêté du 12 septembre 2025, produit à l’instance, retiré l’arrêté du 7 août 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521- du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Le Roy, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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