Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2402152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B… forme opposition :
1°) à la contrainte n° PE122400013 émise à son encontre le 22 octobre 2024 par le directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine correspondant au trop-perçu de rémunération de formation pour le mois de décembre 2023 d’un montant de 266 euros, augmenté des frais de recouvrement ;
2°) à la contrainte n° PE122400027 émise à son encontre le 22 octobre 2024 par le directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine correspondant au trop-perçu de rémunération de formation pour le mois de mars 2024 d’un montant de 385,70 euros, augmenté des frais de recouvrement ;
3°) à la contrainte n° PE122400030 émise à son encontre le 22 octobre 2024 par le directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine correspondant au trop-perçu de rémunération de formation pour le mois d’avril 2024 d’un montant de 417,02 euros, augmenté des frais de recouvrement ;
4°) à la contrainte n° PE122400034 émise à son encontre le 22 octobre 2024 par le directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine correspondant au trop-perçu de rémunération de formation pour le mois de mai 2024 d’un montant de 417,30 euros, augmenté des frais de recouvrement.
Il soutient que :
- sa conseillère France travail l’a informé qu’il pouvait exercer un emploi sans diminution de sa rémunération de formation ;
- les montants qui lui sont réclamés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. France travail a délivré à M. A… B…, le 22 octobre 2024, quatre contraintes pour le recouvrement des sommes, d’un montant global de 1 486,02 euros, qui lui ont été indûment versées au titre de la rémunération de formation France travail, signifiées par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2024. M. B… forme opposition à ces contraintes.
2. Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. / L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article
L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 1233-68. ». Il résulte de ces dispositions que France travail a reçu compétence pour rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle, qu’il agisse pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ou pour son propre compte. La rémunération des formations France travail constitue une aide aux demandeurs d’emploi créée par le conseil d’administration de Pôle emploi, devenu France travail, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l’article L. 5312-1 et au 3° de l’article L. 5312-7 du code du travail.
3. Aux termes de l’article 4 de la délibération du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi, devenu France travail, confirmé par la délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2023 relatives à la rémunération des formations France travail : « La rémunération est versée mensuellement à terme échu, dès la première heure, pendant la durée de la formation, sous réserve de l’assiduité du stagiaire dans le suivi de la formation. / (…) La rémunération des formations France Travail (RFFT) est entièrement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation. (…) / En cas d’interruption de la formation pendant plus de quinze jours consécutifs, le versement de la rémunération des formations de France Travail (RFFT) est suspendu. (…) ». L’article 5 de cette délibération dispose : « France Travail procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L. 5426-8 et suivants et R. 5426-18 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis le 25 mai 2023 à suivre la formation « Mécanique automobile » du 31 mai 2023 au 31 mai 2024, d’une durée de vingt heures hebdomadaires, et qu’il s’est vu accorder dans ce cadre, par décision du 26 mai 2023, le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) d’un montant mensuel de 412,32 euros. Toutefois, M. B… a été absent de sa formation du 1er au 18 décembre 2023 puis les 21 et 26 décembre 2023, ainsi que du 1er au 29 mars 2024, du 2 au 30 avril 2024 et enfin du 2 au 31 mai 2024. S’il soutient, sans l’établir, que sa conseillère France travail lui aurait confirmé qu’il pouvait conserver le bénéfice de sa rémunération en cas de cumul avec une activité professionnelle, ce cumul n’est toutefois possible qu’à la condition que l’assiduité du stagiaire à sa formation soit maintenue, conformément aux dispositions citées au point précédent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce sur les mois en litige. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des contraintes émises en vue du recouvrement des sommes qu’il a indûment perçues, lesquelles correspondent au montant mensuel de sa rémunération, proratisé en fonction du nombre de jours d’absence à sa formation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional France travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. E…
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