Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 19 déc. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Polynésienne des Eaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, régularisée le 11 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la Société Polynésienne des Eaux, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de consultation des lots 1 (marché n°2025-ll) et 2 (marché n°2025-12) du marché intitulé « HAO-TUAMOTU) – RSMA – PFCFP4 – Création d’une compagnie installations techniques » au stade de l’analyse des offres des candidats ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure, pour chacun des deux lots objets du litige, au stade de l’analyse des offres des candidats dans le respect des principes de publicité, de transparence et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200.000 FCP à lui payer au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son offre a été déclarée à tort comme étant irrégulière ; elle a constaté que le CCTP, défaillant dans la définition des besoins de l’acheteur public, faisait référence à des marques distribuées par son concurrent de sorte qu’elle a proposé des solutions techniquement équivalentes et conformes aux prescriptions techniques du marché ; les CCTP des lots 1 et 2 imposent ainsi le recours à certaines marques représentées en Polynésie française par la société AQUALTER sans que cette formulation des spécifications techniques ne soit justifiée ;
- s’agissant du lot 1 (fourniture et pose d’une unité de traitement des eaux usées), l’article 2.3.15 du CCTP prévoit une station d’épuration préfabriquée du fabricant ELOY WATER ou équivalent modèle OXYFIX C-90 TP 140 EH ou similaire ; l’article 2.3.16 ne fait pas référence à la possibilité d’avoir recours à un produit similaire et vise purement et simplement les cuves béton ELOY WATER ; dans son mémoire technique, elle a proposé une installation dont les caractéristiques techniques sont strictement conformes aux exigences du CCTP et il ne s’agissait nullement d’une variante, mais d’un produit équivalent à celui mentionné dans le marché respectant les mêmes procédés de traitement, objectifs de performance et de qualité ; le choix d’imposer des cuves en béton renvoie à la nécessité de contracter avec ELOY WATER puisqu’il s’agit du seul fournisseur qui propose des cuves en béton pour ce type d’ouvrage ; les autres fournisseurs proposent des cuves en matériaux composites qui assurent les mêmes finalités d’usage, de qualité et de durabilité ; rien ne justifie techniquement de choisir des cuves en béton plutôt qu’en matériaux composites ; ce choix est guidé par celui de sélectionner un fournisseur et par extension un attributaire ;
- s’agissant du lot 2 (fourniture et pose d’une unité de dessalement d’eau de mer par osmose inverse), elle a proposé un équipement équivalent à celui prescrit par le CCTP et non pas une « variante » ; il s’agit du dispositif – qui a fait ses preuves – qu’elle propose au demeurant dans de nombreuses exploitations, par exemple à Bora Bora et il appartiendra à l’acheteur public d’expliciter la « non-conformité » qu’il aurait décelée ; la capacité de 7 m3 / heure ne figure pas dans le CCTP mais doit seulement se déduire de la fiche technique du modèle requis par l’acheteur ; en tout état de cause le modèle qu’elle a proposé fournit ce débit sur 20 heures, en excluant les temps de maintenance ;
- l’acheteur public peut imposer une marque ou un procédé déterminé que de manière exceptionnelle et motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; les spécifications techniques d’un marché, lorsqu’elles ont pour effet de limiter la concurrence, doivent être justifiées par les nécessités propres du service faisant l’objet du marché ; en l’espèce rien ne justifie les spécifications techniques imposées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; dès lors comme en l’espèce que la procédure est arrêtée par le pouvoir adjudicateur aux motifs du caractère infructueux de la procédure ou que celle-ci doit être déclarée sans suite, et qu’une nouvelle procédure a été lancée par lettre du 16 décembre 2025, la contestation de la procédure devant le juge des référés précontractuels devient sans objet ;
- à titre subsidiaire, le rejet des offres de la société Polynésienne des eaux est fondé ;
. pour le lot 1 l’offre n’est pas conforme aux spécifications du CCTP qui imposent clairement et sans variante possible des cuves en béton (articles 2.3.15 et 2.3.16) ; cette spécification répond aux attentes de l’acheteur et en rapport avec l’objet du marché ; les spécifications techniques exigées ne limitaient aucune référence et n’étaient pas discriminatoires ; si dans l’article 2.3.15, les spécifications techniques relatives à la station d’épuration préfabriquée font référence à un modèle et à un fabricant, cette mention n’avait pour objectif que d’illustrer l’attendu des spécifications et cette mention est suivie de la précision « ou similaire » ; de même, en ce qui concerne l’article 2.3.16, si les cuves béton préfabriquées Eloy WATER sont à nouveau évoquées, il est précisé qu’elles « pourront » être utilisées et non pas « devront » ;
. pour le lot 2, l’offre n’est pas conforme aux spécifications du CCTP qui impose clairement et sans variante possible un débit horaire minimal de 7 m3 en sortie de l’osmoseur (l’article 2.3.4, page 20 fait référence au modèle « OSMOSUN 7SW ou similaire ») ; l’osmoseur proposé SLE 08-08 traite un volume d’eau de 140 m3 pour 24 heures soit 5,83 m3/heure d’eau produite ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Quinquis et de M. A… pour la Société Polynésienne des Eaux et celles de Mme B… et M. C… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Polynésienne des Eaux a déposé une offre pour les lots 1 : Création des installations de traitement des eaux usées et lot 2 : Station de dessalement d’eau de mer en réponse à la consultation lancée par le ministère des Outre-mer pour l’opération « HAO-TUAMOTU) – RSMA – PF- CFP4 – Création d’une compagnie installations techniques », marché à procédure adaptée. Par lettre de 4 décembre 2025, le colonel commandant le régiment du service militaire adapté de Polynésie française l’a informée que son offre « n’a pas été retenue suite à l’application des critères de notation définis au règlement de consultation. Votre offre a été classée non conforme, votre offre est basée sur des solutions différentes de celle imposée au CCTP, hors (sic) le règlement de consultation n’autorise pas les variantes. Les lots n°01 et n°02 (2025-11 et 2025-12) seront relancés ». La société Polynésienne des Eaux, estimant son offre conforme aux dispositions du CCTP, demande l’annulation de la procédure de passation du marché.
Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
En soutenant que dès lors que par lettre du 16 décembre 2025 adressée à la société requérante postérieurement à l’introduction de la requête, le représentant du pouvoir adjudicateur a déclaré la procédure de passation des marchés en litige infructueuse et que, par suite, la contestation de la procédure devant le juge des référés précontractuels est devenue sans objet, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme invoquant une exception de non-lieu à statuer.
En l’espèce il résulte de l’instruction que les deux seules offres présentées ont été écartées comme étant irrégulière ou irrecevable. Dans ces conditions, la procédure de passation de marché contestée abandonnée n’est susceptible d’aboutir à la conclusion d’aucun contrat. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la Société Polynésienne des Eaux.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la Société Polynésienne des Eaux.
Article 2 : Les conclusions de la Société Polynésienne des Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Polynésienne des Eaux et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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