Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2515494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis que la décision attaquée a été édictée, ce qui fait obstacle à la poursuite de sa formation en première année de baccalauréat professionnel et à son contrat d’apprentissage, va mettre fin de manière imminente à sa prise en charge dans le cadre de son contrat jeune majeur, le prive de toute ressource et va le priver d’hébergement et le placer à la rue ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
o elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de ses dispositions ; ainsi, d’une part, il justifie parfaitement du sérieux et de la réalité de sa formation, qui plus est dans un secteur qui recrute massivement ; d’autre part, la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec sa famille ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré alors qu’en tout état de cause, il serait effectivement isolé en cas de retour en Mauritanie ; enfin, la note sociale établie par l’association « Hevea », qui le prend en charge, est particulièrement élogieuse et il justifie d’une intégration sociale réussie, dès lors qu’il maîtrise parfaitement la langue française et est intégré dans un club de football ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513483, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 17 décembre 2006, est entré en France le 11 février 2023, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 26 avril 2023, d’abord à la suite d’un placement judiciaire ordonné par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C jusqu’au 17 décembre 2024 puis, à compter de sa majorité, dans le cadre d’un projet jeune majeur jusqu’au 31 décembre 2025. Le 3 avril 2025, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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