Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 avr. 2026, n° 2403570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 juin et 26 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a toujours procédé scrupuleusement à ses déclarations de ressources ;
- l’indu réclamé procède d’une erreur de la CAF et il ne peut lui être reproché aucune déclaration tardive ;
- elle ne saurait supporter les conséquences des dysfonctionnements de ses services de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue comme exerçant une activité salariée depuis le 1er avril 2021, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité et l’allocation de logement sociale sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à des contrôles de situation croisés avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence des discordances de déclarations et notamment l’omission de pensions alimentaires, les droits de Mme B… à ces allocations ont été révisés. Le 26 avril 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 267,71 euros a été réclamé à l’intéressée au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 (créance IM3 001). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par ailleurs, par décisions des 27 septembre 2023 et 18 novembre 2023, la CAF lui a également réclamé des indus d’allocation de logement sociale d’un montant respectif de 546 euros, au titre des mois de juillet à septembre 2023 (créance IN4 001), et de 272,93 euros au titre des mois de juillet à octobre 2023 (créance IN4 002), dont elle a sollicité la remise gracieuse. Par trois décisions du 14 mai 2024, la CAF a refusé de lui accorder une remise sur la créance de prime d’activité (créance IM3 001), mais lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% du solde de ses dettes d’allocations de logement sociale, laissant à sa charge les sommes de 96,06 euros (créance IN4 001) et de 136,46 euros (créance IN4 002). Mme B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite confirmant le bien-fondé de sa dette de prime d’activité, d’autre part, d’annuler les décisions portant refus de remise gracieuse totale de ses dettes de prime d’activité et d’allocations de logement sociale.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
2. Mme B… n’apporte aucune justification de nature à établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d’activité telle qu’elle lui a été initialement servie au titre de la période en litige et ne conteste notamment pas qu’elle avait omis de déclarer des pensions alimentaires à hauteur de la somme totale de 3 592 euros au titre de l’année 2021. Si elle fait valoir que cet indu n’est pas de son fait et qu’elle n’a pas à supporter les dysfonctionnements des services de la CAF, la circonstance que la prime d’activité lui ait été versée par erreur par la CAF, à la supposer établie, ne lui confère aucun droit à la conserver quand bien même cette erreur serait exclusivement imputable à l’organisme payeur. Par suite, c’est à bon droit que cet indu lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Mme B… sollicite la remise gracieuse de ses trois dettes de prime d’activité et d’allocations de logement sociale qui s’élèvent, à la suite des décisions contestées du 14 mai 2024, à la somme totale de 1 500,23 euros.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la CAF, pour prendre la décision attaquée, se serait fondée à tort sur une « déclaration tardive » de l’intéressée est en tout état de cause sans influence sur l’examen par le juge administratif du bien-fondé d’une demande de remise gracieuse.
6. En second lieu, si la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des éléments versés en défense et des seuls justificatifs du loyer de l’intéressée d’un montant d’environ 600 euros, qu’à la date du présent jugement Mme B… se trouverait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant leur étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dettes doit être rejetée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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