Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2026, n° 2401919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 3 décembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
La lettre adressée le 3 décembre 2025 à M. A…, par laquelle celui-ci était invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, qui a été présentée par les services postaux à son domicile le 8 décembre 2025, et dont il résulte des mentions portées sur l’avis de réception que l’intéressé en a été avisé, a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, le 8 décembre 2025. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas confirmé, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 14 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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