Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2201679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022, le 28 juillet 2022 et le 20 septembre 2023, le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque, représenté par Me Bouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire d’Anglet a retiré son arrêté du 14 mars 2022 portant délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de quatre bâtiments existants ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il lui a été notifié postérieurement au délai de trois mois suivant la date de son édiction ;
— il méconnaît également l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté du 14 mars 2022 n’était entaché d’aucune illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à justifier légalement l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté du 14 mars 2022 n’a pas été obtenu au moyen d’une manœuvre frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et de ce que l’arrêté du 14 mars 2022 a été obtenu par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Condat, représentant le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque, et de Me Logeais, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a délivré au syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de quatre bâtiments existants. Par arrêté du 13 juin 2022, cette même autorité a retiré cet arrêté. Le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Anglet :
2. Aux termes de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public. ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 août 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque : « Le comité syndical élit en son sein un bureau composé d’un président et d’au moins trois vice-présidents. () Le comité syndical peut confier au bureau ou à tout membre du bureau le règlement de certaines affaires par une délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 30 août 2021, le comité syndical du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque a donné délégation à son président à l’effet notamment « d’intenter au nom du syndicat mixte les actions en justice ou de défendre le syndicat mixte dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le comité syndical. ». La seule circonstance que cette délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales, applicables à ces dernières ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale, qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par le comité syndical ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale. Dans ces conditions, le président du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque a qualité pour représenter ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Anglet doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
5. Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui procède au retrait de l’arrêté du maire d’Anglet du 14 mars 2022 mentionné au point 1, n’a été adressé par voie postale au syndicat mixte requérant, et bénéficiaire du permis ainsi retiré, que le 17 juin 2022. Cet arrêté a donc été nécessairement notifié à son destinataire postérieurement au délai de trois mois suivant la date de son édiction. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
7. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. D’une part, la commune d’Anglet ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un tel motif n’étant pas de ceux permettant d’établir que cet arrêté a été obtenu frauduleusement.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la rubrique du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, valant permis de démolir, dédiée à la localisation des terrains mentionne que les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits antérieurement à l’année 1949, sans apporter plus de précision sur la date précise d’édification de ces constructions, alors que l’une d’elles, dénommée « ferme Bessouye », est un immeuble du XVIIème siècle qui prend place dans le hameau Brindos au sein duquel se situe également, à une distance d’environ 50 mètres, la fontaine Bessouye, identifiée par le plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet comme un élément bâti dont la préservation est préconisée, cette seule circonstance ne peut faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de cette demande à des manœuvres destinées à tromper cette commune sur la réalité du projet. Par suite, le motif tiré de ce que l’arrêté du maire d’Anglet du 14 mars 2022 a été obtenu par fraude n’est pas non plus de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Anglet du 13 juin 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Anglet doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Anglet du 13 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Anglet versera au syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays Basque et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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