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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 févr. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurent Hatchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, l’arrêté n° OQTF-2024/150 du 1er mai 2024, en tant qu’il fixe Haïti, comme pays à destination duquel il peut être éloigné et dont il a la nationalité, et d’autre part, la décision n° PR/2026/031 du 04 février 2026 fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Hatchi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment compte tenu de son placement en centre de rétention administrative dans l’attente de l’exécution de l’arrêté du 1er mai 2024 lui faisant l’obligation de quitter le territoire français, dont il fait l’objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée, notamment à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 05 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la rétention de l’intéressé est justifiée par la nécessité d’organiser son éloignement vers son pays d’origine en l’absence de garantie de représentation au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- lors de son audition, il y a lieu de relever que le requérant n’a introduit aucune demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d’établir qu’il encourt un risque personnel actuel et sérieux de nature à l’exposer à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- il n’est pas établi que le requérant appartienne à une catégorie de personnes particulièrement visées ou discriminées en Haïti ; aucune menace individualisée, aucune intimidation, aucune référence à une appartenance à un groupe vulnérable n’est mentionnée dans sa requête ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, fixée le vendredi 06 février 2026 à 09 h 00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
- et les observations orales de Me Hatchi, représentant M. A….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 06 février 2026, à 09 h 25.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 25 janvier 1986 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er mai 2024 du préfet de la Guadeloupe, en tant qu’il fixe le pays, dont il a la nationalité, Haïti, à destination duquel il peut être éloigné ainsi que la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/031 du 04 février 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…).». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. En l’espèce, par l’arrêté attaqué du 1er mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti, comme pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de ce même arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ, confirmée par la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/031 du 04 février 2026 prise par la même autorité préfectorale. Par ailleurs, conformément à la décision n° PLA/2026/031 du 04 février 2026, le requérant est placé actuellement au centre de rétention administrative. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet fait valoir qu’il n’est pas établi que le requérant appartienne à une catégorie de personnes particulièrement visées ou discriminées en Haïti, qu’aucune menace individualisée, aucune intimidation, aucune référence à une appartenance à un groupe vulnérable n’est mentionnée dans sa requête et que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile au cours de son audition. Toutefois, sur la première observation, la seule situation de violence, qui expose l’intéressé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, voire porte une atteinte à sa vie, est suffisante pour caractériser cette menace ou ce risque contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sur la deuxième, le conseil de M. A… indique, durant les discussions à l’audience, que celui-ci a bien déposé sa demande d’asile, dès le 04 février 2026, lors de son entrée au centre de rétention administrative. Par ailleurs, Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser, soit Port-au-Prince et Léogane, où l’intéressé est né et a grandi, soit les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit, dans ces zones, une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 04 février 2026, que M. A… soutient être arrivé en France au mois de novembre 2018 après avoir quitté Haïti en raison des problèmes d’insécurité. Il précise que «des bandits ont assassiné sa mère il y a dix mois environ» et n’avoir plus de famille en Haïti, selon le procès-verbal d’audition du 1er mai 2024. Le conseil de M. A… précise que ce dernier a un frère et deux sœurs en Guadeloupe. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant des autres décisions contestées :
En ne présentant aucun moyen dirigé contre les autres décisions prises par le préfet, le requérant ne fait la démonstration d’aucune violation grave et manifeste d’une quelconque liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er mai 2024, en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné et la décision n° PR/2026/031 du 04 évrier 2026 fixant Haïti comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A…, sous réserve que Me Hatchi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er mai 2024 du préfet de la Guadeloupe, en tant, seulement, qu’il fixe Haïti comme pays de destination, est suspendue, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi n° PR/2026/031 du 04 février 2026 du préfet de la Guadeloupe.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Hatchi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de M. A… de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 06 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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