Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour, de lui fixer un
rendez-vous rapide afin de poursuivre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 14 avril 2003, a déposé une
pré-demande de titre de séjour le 2 mars 2024 en qualité de parent d’enfant français. Il a fait l’objet d’une prise d’empreintes et une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour lui a été délivrée, valable du 11 septembre 2025 au
10 décembre 2025. Cependant, le 27 mars 2026, son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de rouvrir son dossier, de lui fixer un rendez-vous rapide afin d’en poursuivre l’instruction et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, l’administration a informé M. A…, le 27 mars 2026, que son dossier avait été clôturé au motif qu’il n’avait pas fourni, dans le délai, la preuve de son entrée régulière sur le territoire national sous couvert d’un visa long séjour, tout en l’invitant à présenter une nouvelle demande. Toutefois, le requérant qui soutient qu’il n’a pas reçu de demande de pièce complémentaire et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est né à Mayotte, qu’il y a effectué la quasi-totalité de sa scolarité, que ses frères et sœurs y vivent et y sont scolarisés et qu’il réside avec son père, ne peut pas demander au juge des référés des mesures, comme celles présentées à l’appui de sa requête, qui feraient obstacle à l’exécution de la décision en litige. Dans ces conditions, la demande de M. A… se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction présentées par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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