Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 juin 2023, n° 2101632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 février et 30 novembre 2021 et 31 octobre 2022, M. A E et Mme G F, agissant également au nom de leurs enfants mineurs C, B et D, représentés par Me Janois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) de condamner l’Etat à les indemniser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, de leurs préjudices à hauteur de 213 000 euros pour la période allant de juin 2014 à septembre 2022 inclu, soit un préjudice de 77 000 euros pour leur fils B, 60 000 euros pour chacun des parents et 8 000 euros pour chacun des deux autres enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de prise en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, ou par une équipe pluridisciplinaire est révélateur d’une carence de l’Etat dans la mise en oeuvre des dispositions prévues par les article L.114-1, L 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la mise en oeuvre des décisions de la MDPH ne relève pas des seuls parents qui ne peuvent être tenus pour responsables de la carence des autorités compétentes ;
— la preuve de l’absence de places dans les établissements et des refus opposés par ceux-ci doit être présumée alors qu’ils n’ont conservé que peu de réponses des établissements sollicités ;
— les refus opposés par les établissements doivent être connus de l’ARS qui dispose des preuves ;
— la carence de l’Etat dans l’offre de soins ne saurait leur être reprochée ;
— la prise en charge de 3 heures hebdomadaires en SESSAD ne permet pas à l’Etat de s’exonérer de sa responsabilité ;
— la perte de chance d’évoluer favorablement et les troubles dans les conditions d’existence de B E lui causent un préjudice évalué à 77 000 euros ;
— l’important trouble dans les conditions d’existence qu’ils ont subi, comme leur préjudice moral, sont évalués à 136 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le ministère des solidarités et de la santé renvoie vers l’ARS pour la défense de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience:
— le rapport de M. Crandal, premier conseiller honoraire,
— et les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F sont les parents de B E, né le 22 septembre 2008, qui a fait l’objet, en 2012, d’un diagnostic de retard hétérogène et de trouble envahissant du développement entravant l’organisation de sa personnalité. B a été accueilli en halte-garderie à raison de trois matinées par semaine. Par décision de la maison départementale des personnes handicapées notifiée le 19 septembre 2012, il a bénéficié d’une auxiliaire de vie scolaire à raison de six heures hebdomadaires. De février 2013 à juin 2016, B a été pris en charge au sein du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Montfermeil à raison d’une à deux fois par semaine. Par une décision du 17 juin 2014, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie de l’Essonne a décidé de la prise en charge de B pour la période allant du 17 juin 2014 au 16 juin 2019 et l’a orienté vers un institut médico-éducatif à temps plein en régime de semi-internat et à titre complémentaire, jusqu’au 17 août 2014, un accueil en externat ou en internat à déterminer dans le cadre du projet entre les représentants légaux et l’établissement, en vue d’une scolarisation partielle, progressive et révisable en classe ordinaire en attente de l’accueil en institut médico-éducatif et en cas de scolarisation en école ordinaire. La commission préconisait le renouvellement de l’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Il a été pris en charge à l’hôpital de jour espace pédiatrique Alice Blum-Ribes à raison de deux demi-journées par semaine. Par une décision du 9 juillet 2019, la CDPAH de l’Essonne a pris une décision identique à la précédente ayant pour terme le 21 septembre 2028. Par une autre décision du 9 juillet 2019, la CDPAH de l’Essonne a décidé d’une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à temps partiel sous régime d’accueil de l’accompagnement jusqu’au 21 septembre 2028. Depuis septembre 2019, B bénéficie d’un accompagnement par le SESSAD La Gabrielle à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) à raison de trois heures par semaine. La demande indemnitaire préalable de M. E et de Mme F, alors domiciliés à Lisses (Essonne) a été notifiée le 2 décembre 2020 au ministre des solidarités et de la santé et a fait l’objet d’un rejet implicite. Ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser, tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, de leurs préjudices à hauteur de 213 000 euros pour la période allant de juin 2014 à septembre 2022 inclu, soit un préjudice de 77 000 euros pour leur fils B, 60 000 euros pour chacun des parents et 8 000 euros pour chacun des deux autres enfants.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ».
3. D’autre part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :/1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;/2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;/II. ' Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret./III. ' Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées./La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. "
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des représentants légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
5. Il résulte de l’instruction que par décision du 17 juin 2014, la CDAPH de l’Essonne a orienté M. B E, né le 22 septembre 2008, vers un institut medico-éducatif (IME) à temps plein selon le régime de semi-internat pour une durée de 60 mois. Par une décision du 9 juillet 2019, la même orientation a été renouvelée pour une durée de 111 mois. Par une autre décision du 9 juillet 2019, la même commission a décidé d’une orientation de M. B E vers un SESSAD à temps partiel sous le régime de l’accompagnement pour une durée de 110 mois. Les demandes d’admission de leur fils B E ont été refusées au motif de l’absence de place disponible, par des courriers du 7 avril 2015 et du 28 juin 2019 de l’externat médico-éducatif François Eglem de l’ARPEI de Gagny (93), du 20 mai 2015 de l’institut médico-éducatif Michel de Montaigne de Chelles (77), du 28 novembre 2016 de l’institut médico-éducatif l’Oasis de Mitry-Mory (77), du 5 décembre 2016 de l’institut medico-pédagogique « le Nid » de l’AIPEI du Raincy (93) et du 31 janvier 2017 de l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés de Chelles (77). Par un courrier du 3 juillet 2017, la fondation « Les Amis de l’atelier » a refusé d’admettre M. B E, alors domicilié à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, dans son établissement de Roissy-en-Brie (77) au motif de l’éloignement géographique. Par un courrier du 20 mars 2018, la direction de l’AIPEI du Raincy a rejeté la demande d’admission de M. B E aux motifs de l’absence de place et de l’inadéquation du profil de l’enfant avec le projet d’établissement de l’IMP « Le Nid ». Enfin, par un courrier du 4 juin 2018, le directeur du centre de la Gabrielle à Claye-Souilly (77) a refusé la demande d’admission des parents de M. B E au motif que l’accueil d’enfants sur l’unité autisme n’y était possible qu’à partir de l’âge de 12 ans.
6. M. E et Mme F soutiennent que tous les établissements ont refusé d’accueillir leur fils en raison de l’absence de places disponibles. Toutefois, ils se sont abstenus de produire à l’appui de leur requête les listes de établissements désignés qu’ils devaient contacter et n’établissent donc nullement avoir effectué les diligences requises. Ils ne sauraient à cet égard arguer qu’il ne leur appartient pas d’apporter cette preuve pour faire présumer la carence de l’Etat. Les requérants se bornent à verser au dossier les courriers cités au point 5 mais n’établissent d’ailleurs pas que les établissements ainsi contactés, qui sont tous situés en Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-Marne, ont été mentionnés sur les listes jointes aux décisions de la CDAPH de l’Essonne des 17 juin 2014 et 9 juillet 2019 auxquels celle-ci les invitait à s’adresser pour l’admission de leur fils. Dans ces conditions, M. E et Mme F n’établissent pas que l’absence de prise en charge de leur fils B, à compter de juin 2014 est la conséquence de l’absence de places disponibles dans les établissements désignés par la CDAPH de l’Essonne et, par suite, d’une carence des services de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à une prise en charge pluridisciplinaire au sens des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, qui serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à Mme F, et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits et à la directrice de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président,
M. Crandal, premier conseiller honoraire,
M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
J-M. Crandal
Le président,
signé
J. Le Gars
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2101632
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