Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2200723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2022, et le 28 août 2023, la communauté de communes du Pays de Nay, représentée par Me Labayle-Pabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 11 du règlement de service adopté par la délibération du comité syndical du syndicat mixte du nord-est de Pau du 15 février 2022, ainsi que cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du nord-est de Pau une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission consultative des services publics locaux n’a pas été consultée préalablement à l’adoption de la délibération attaquée, en méconnaissance des articles L. 1413-1 et L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ;
-
la méthode de tarification de la part syndicale fixée à l’article 11.4 du règlement, méconnaît le principe de proportionnalité de la redevance d’eau potable prévu par l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales et le I de l’article L. 2224-12-4 du même code ;
-
en distinguant deux catégories d’usagers, elle méconnaît également le principe d’égalité des usagers devant les charges du service public ;
-
elle ne permet pas aux distributeurs de déterminer de façon suffisamment précise la tarification qui leur sera applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2023 et le 28 septembre 2023, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau, représenté par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Nay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays de Nay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernal, représentant le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 février 2022, le comité syndical du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau (SMNEP), chargé notamment de participer à l’alimentation en eau potable de la communauté de communes du Pays de Nay qui en est membre, a approuvé un règlement de service définissant le cadre des relations entre le syndicat et les services de distribution d’eau potable. L’article 11 de ce règlement porte notamment sur la tarification de l’eau achetée au syndicat. La communauté de communes du Pays de Nay demande l’annulation de l’article 11 de ce règlement de service, ainsi que de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : : « (…) les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. […] Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : / 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 ; / 2° Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ; / 3° Tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2 ; / 4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-12 du même code : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. (…) ».
La communauté de communes du Pays de Nay ne conteste pas que le SMNEP ne comprend pas de commune de plus de 10 000 habitants. Ce syndicat n’était donc pas tenu de créer une commission consultative des services publics locaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée sans consultation préalable de cette commission est, en tout état de cause, inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « I. Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. (…) ». Aux termes de l’article L 5214-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) / 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. (…) ».
L’article 11 du règlement de service définit la facturation aux distributeurs d’eau en trois parts, la première étant destinée à répercuter sur ces distributeurs le montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau versée à l’agence de l’eau, la seconde fixée par contrat d’affermage au titre de la rémunération du délégataire du syndicat et la troisième pour la production de l’eau potable. Cette dernière part fait plus précisément l’objet de l’article 11.4 du règlement qui prévoit notamment qu’afin d’assurer l’équilibre financier et le principe d’équilibre budgétaire du syndicat, deux tarifs s’appliquent aux distributeurs d’eau selon que la proportion de l’eau achetée au syndicat et mise en distribution sur le territoire du distributeur au cours de l’année N-1 est supérieure ou égale ou inférieure à 55% de l’approvisionnement global en eau du territoire du distributeur, et que le syndicat délibère chaque année pour fixer librement ces deux tarifs pour l’année N+1.
Il résulte de l’article 2 du règlement de service que le SMNEP assure la production d’eau potable, c’est-à-dire le captage, le traitement, le stockage et le transport de l’eau jusqu’au point de livraison constitué d’une chambre de comptage ou d’un réservoir, pour les services de distribution des collectivités adhérentes. Les activités prévues par les dispositions précitées de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, notamment celles relatives à la production, à la protection du point de prélèvement, au traitement, au transport et au stockage de l’eau, sont donc confiées au syndicat, tandis que celle de l’activité de distribution aux usagers des services de l’eau est confiée aux établissements publics de coopération intercommunale adhérents au syndicat. Ces établissements adhérents au SMNEP, telle la communauté de communes du Pays de Nay, ne peuvent dès lors être regardés comme des usagers du syndicat, le seul usager du service d’eau potable étant le consommateur final après distribution. Par suite, les moyens tirés de ce que la méthode de tarification de la part syndicale prévue par l’article 11.4 du règlement attaqué méconnaît le principe d’égalité des usagers devant les charges du service public et le droit de ces mêmes usagers de connaître avec suffisamment de précision la tarification qui leur sera applicable sont inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. ». Aux termes de l’article L. 2224-12-4 du même code : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. (…) La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. / La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la troisième part de la facturation aux distributeurs d’eau incombe aux adhérents du SMNEP. Cette part de la facturation ne peut dès lors être assimilée à la redevance, payée par les usagers finaux du service d’eau potable. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de tarification de la part syndicale prévue par l’article 11.4 du règlement attaqué méconnaît le principe de tarification de redevances prévus par les articles L. 2224-12-3 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est également inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du Pays de Nay doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMNEP et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Nay est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Nay versera au syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Nay et au syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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