Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 août 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Gusdorf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d’exercice de l’activité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, et d’agent de protection des personnes physiques ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il demande le renouvellement de sa carte professionnelle, et que la décision litigieuse fait obstacle à l’exercice de sa profession, le privant ainsi de tout revenu permettant de subvenir aux besoins de son foyer ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Par la présente requête, M. A B conteste la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ISN Sécurité, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé-suspension de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 08 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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