Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2304715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
— elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route, faute d’indiquer la nature de l’examen médical à effectuer ;
— elle méconnaît le I de l’article R. 235-6 du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis le 13 avril 2023 une infraction au code de la route. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code précité.
3. La décision attaquée vise le code de la route, notamment ses articles L. 224-7 à L. 224- 9, mentionne l’identité de M. B, les conditions dans lesquelles il a fait l’objet d’un dépistage positif à la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et qualifie son comportement de danger grave pour les autres automobilistes et lui-même. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L.121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L.121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
5. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234- 8. ».
6. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifiques, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administratif. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. En cas d’application de l’article L. 224-7 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
7. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu le permis de M. B, par une décision du 25 mai 2023, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, au motif que celui-ci avait fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis, le 13 avril 2023, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet avait demandé à M. B, par une lettre reçue le 12 mai 2023, de présenter ses observations, dans un délai de dix jours, sur la décision de suspension envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure préalable contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». « . Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : » L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / (..) ".
9. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise qu’avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale afin qu’elle prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Si, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ».
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que le prélèvement sanguin a été réalisé de façon régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seul un prélèvement salivaire a été effectué. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité du prélèvement salivaire réalisé, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de Seine.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
C. Rollet-Perraud A. Milon
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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