Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la
Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
-elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 janvier 2026, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant
Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (RDC), née le 5 février 1992 est entrée en France le 27 août 2024, accompagnée de sa fille C… née le 19 juin 2015 et y a sollicité l’asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 novembre 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations
entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a précisé l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre
Mme D… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme D… soutient qu’elle est recherchée en République Démocratique du Congo, qu’elle y encourt des risques pour sa vie et sa liberté et qu’elle ne peut ainsi y mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, elle n’établit pas au regard des pièces produites, qui datent de 2024, que sa vie y serait menacée. Par ailleurs, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans et ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale significative. Enfin, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où ses quatre frères et sœurs résident et où elle a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions,
Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille scolarisée en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que rien de ne s’oppose à ce que cette dernière l’accompagne en République Démocratique du Congo, pays dans lequel, elle pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. Il suite de là que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
10. Mme D… n’établit pas que sa situation personnelle et notamment la scolarité de sa fille, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme D… soutient qu’elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la condamnation à mort de son compagnon du fait de ses engagements politiques. Toutefois, si la requérante se prévaut d’une convocation du 28 mai 2024 ainsi que d’un avis de recherche du 27 juillet 2024 pour incitation à la désobéissance entraînant une atteinte à la sureté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national de la RDC, ces deux seuls documents, dont l’authenticité n’est pas garantie et dont les modalités d’obtention sont inconnues, ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2025, la requérante n’établit pas que ces deux pièces, antérieures à la décision du juge de l’asile, n’auraient pas été prises en compte à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la
Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. B…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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