Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2517840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite née le 26 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que le requérant ne démontre pas avoir tenté de déposer un dossier auprès des services de la préfecture de police qui auraient refusé l’enregistrement de sa demande de sorte qu’il n’existe pas de décision lui faisant grief.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 8 avril 1972, demande l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite née le 26 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…). Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3.
En l’espèce, M. A… déclare s’être présenté à la préfecture de police le 24 février 2025 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et avoir fait l’objet d’un refus. Toutefois, en se bornant à produire un recours gracieux et une demande de communication des motifs de cette prétendue décision de refus d’enregistrement, accompagnés des accusés de réception correspondants, M. A… ne justifie pas s’être présenté au guichet de la préfecture à la date indiquée, alors que cette allégation est contestée par le préfet de police en défense et que, contrairement à ce qui est soutenu, la charge de la preuve incombe au requérant et non à l’administration. Dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’inexistence d’une décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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