Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de prise en charge de billet d’avion entre La Réunion et Paris à l’occasion de son départ à la retraite ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au remboursement du montant de ce billet d’avion.
Il soutient que la limitation à la prise en charge d’un seul voyage par l’Etat, prévue à l’article 10 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, ne lui est pas applicable dès lors qu’il n’a pas fait de demande de remboursement de son billet pour les épreuves d’admission aux examens ou au concours.
Par un courrier du 16 avril 2024, le ministre de la justice a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 17 juin 2024, non communiqué, le garde des sceaux ministre de la justice, a informé le tribunal qu’il ne présentera pas d’observations en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Saint Pierre. Par un courrier du 11juillet 2022, M. B a fait une demande de prise en charge de son billet d’avion pour la métropole à l’occasion de son départ à la retraite à compter du 16 septembre 2022. Par courrier du 11 août 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois. Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l’Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l’article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l’Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d’admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre à la prise en charge par l’Etat que d’un seul voyage. Dans ce cas, le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l’article 8 et lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves ». Aux termes de l’article 21 du décret du 12 avril 1989 précité : « L’agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s’il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres ». Aux termes de l’article 23 du décret du 12 avril 1989 : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte : / 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; / 2° L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la prise en charge de son voyage à l’occasion de son départ à la retraite en septembre 2022, l’administration s’est fondée sur le fait qu’il avait bénéficié, lors de la même année, de la prise en charge par l’Etat des frais de voyage au titre d’une autre réglementation, en raison de son congé bonifié du 1er avril 2022 au 3 juin 2022. Toutefois, la circonstance que l’intéressé ait obtenu un congé bonifié en application d’un texte distinct, ne fait pas obstacle, en l’absence de toute disposition en sens contraire, à l’application des dispositions susvisées du décret du 12 avril 1989. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en refusant de prendre en charge le remboursement de son billet d’avion à l’occasion de son départ à la retraite en se fondant sur les dispositions du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé la demande de prise en charge de son billet d’avion à l’occasion de son départ à la retraite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux dispositions visées au point 2, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux de procéder à la prise en charge des frais de transport de M. B à l’occasion de son départ à la retraite, pour un montant de 438,58 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de prise en charge de son billet d’avion à l’occasion de son départ à la retraite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au remboursement des frais de transport de M. B à l’occasion de son départ à la retraite, pour un montant de 438,58 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989
- Code de justice administrative
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
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