Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur ( SGAMI ) Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution la décision du 21 novembre 2025 portant « état des indus constatés » par laquelle le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud l’informe d’un indu de rémunération de 21 801,50 euros contracté au titre d’un indu de rémunération ;
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’un vice de forme ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 portant « état des indus constatés » par laquelle le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud l’informe d’un indu de rémunération de 21 801,50 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la décision du 21 novembre 2025 que celle-ci constitue un simple acte préparatoire à l’émission d’un titre de perception qui sera émis ultérieurement, et n’est donc pas susceptible d’être déférée directement au juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation distincte à son recours à fin de suspension de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer même que M. A… ait entendu contester un titre de perception et lieu et place d’un acte préparatoire à ce dernier, des conclusions à fin de suspension d’exécution d’un titre de perception seraient irrecevables en tant que telles dès lors que l’introduction d’une requête en plein contentieux contre un titre exécutoire dispose d’un effet suspensif. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le M. B… A… aux fins de suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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