Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2610081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme E… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
méconnaît le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
méconnaît le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités espagnoles et d’une réponse de ces dernières ;
méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Buron, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Buron,
les observations de Me Da Costa substituant Me Pafundi, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la sœur de la requérante réside sur le territoire français, et les observations de Mme C…, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 28 décembre 1995, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… A… attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. En outre, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B… en indiquant notamment que l’intéressée, de nationalité mauritanienne, est entrée en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 21 janvier 2026, que le 11 mars 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2/3 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord en date du 18 mars 2026. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 4 mars 2026, contre signature, deux documents rédigés en soninké, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel, le 4 mars 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police par le biais d’un interprète agréé en soninké, au cours duquel elle a été informée que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme B… a pris connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en soninké, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme B… a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, Mme B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît le règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 11 mars 2026 d’une demande de prise en charge de Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressée avec la présence d’un interprète en soninké, précise que l’intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si Mme B… fait néanmoins valoir qu’elle n’a pas été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Espagne, de sorte que le préfet de police n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B….
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n’est toutefois pas irréfragable. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a présenté une demande d’asile en France le 4 mars 2026, est entrée en France le 8 février 2026 sous couvert d’un visa délivré le 21 janvier 2026 par les autorités espagnoles. Si elle soutient qu’elle a des raisons légitimes de craindre, en cas de transfert en Espagne, qu’elle ne soit renvoyée vers son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne.
En outre, si la requérante se prévaut d’un traumatisme psychologique pour lequel elle est suivie à l’Hôtel-Dieu de l’AP-HP et produit un certificat médical descriptif attestant de ce que son état de santé nécessite une prise en charge psychologique et psychiatrique, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il n’est pas établi que Mme B… ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge adaptée pendant l’examen de sa demande d’asile en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations et dispositions précitées ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui. ».
Mme B… fait valoir que sa sœur réside en France. Toutefois, compte tenu de l’objet de la demande de séjour en France de la requérante, de son entrée récente sur le territoire français et de la circonstance qu’elle n’établit pas l’existence de liens avec sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’elle ne dispose d’aucune attache en Espagne, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au surplus, une sœur ne constitue pas un membre de la famille au sens et pour l’application de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du g) de l’article 2 de ce même règlement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Pafundi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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